Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970
Article 41 de la Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1984
Modifié par : Loi n°84-5 du 3 janvier 1984 - art. 10 () JORF 4 janvier 1984
Ils font partie de plein droit des groupements interhospitaliers et, sur leur demande, des syndicats interhospitaliers.
Pour celles de leurs activités qui entrent dans le cadre de leur participation au service public hospitalier, leur budget est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans les délais et selon les critères mentionnés respectivement aux dix-neuvième et vingtième alinéas de l'article 22.
Pour le calcul de leur dotation globale et des tarifs de leurs prestations, la prise en compte des dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, des dotations annuelles aux fonds de roulement et des annuités d'emprunts contractés en vue de la constitution de ces fonds est effectuée selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles selon lesquelles le représentant de l'Etat peut subordonner cette prise en compte à un engagement pris par l'organisme gestionnaire de l'établissement de procéder, en cas de cessation d'activité, à la dévolution de tout ou partie du patrimoine de l'établissement à une collectivité publique ou à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire.
Ils bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements d'hospitalisation publics.
Ils peuvent faire appel à des praticiens qui demeurent régis par les statuts du personnel médical des établissements d'hospitalisation publics.
Commentaire • 1
Décisions • 9
Par suite, doit être soumise à cotisations la rémunération versée à un professeur de médecine par un centre médico-chirurgical en raison de l'activité hospitalière qu'il y exerçait à titre accessoire, dès lors que les juges du fond constatent que, quelles que soient les conditions de son détachement, l'intéressé avait ce centre pour employeur et que géré par une association, personne morale de droit privé, ledit centre, quand bien même serait-il un établissement privé à but non lucratif participant, en vertu de l'article 41 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, au service public hospitalier, n'était pas un établissement public et ne pouvait y être assimilé au regard des textes susvisés.
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Les dispositions des articles 40 et 41 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, aux termes desquelles les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif sont admis sur leur demande à participer à l'exécution du service public hospitalier sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service imposées aux établissements d'hospitalisation publics de même nature par les articles 2 et 3 de la même loi, sont entrées en vigueur avec la publication du décret du 21 mai 1976 pris pour leur application. […]
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3. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1987, n° 57319
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 40 et 41 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif sont admis sur leur demande à participer à l'exécution du service public hospitalier sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service imposées aux établissements d'hospitalisation publics de même nature par les articles 2 et 3 de la même loi ; que, selon le dernier alinéa de l'article 40 de cette loi, la liste des établissements qui remplissent les conditions prévues est établie par décret ;
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. - La loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 portant reforme hospitaliere, en son article 41, ouvre aux etablissements d'hospitalisation prives a but non lucratif la faculte d'etre admis a participer, sur leur demande, a l'execution du service public hospitalier defini aux articles 2 et 3 de la loi hospitaliere. […] S'agissant des etablissements regis par l'article L 162-22 du code de la securite sociale, […]
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