Article 42 de la Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

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Version03/01/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 août 1991 est l'article : Code de la santé publique - art. L715-10 (M)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1971

Les établissements d'hospitalisation privés, autres que ceux visés à l'article 41, peuvent conclure avec l'Etat des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier.
Ces contrats comportent :
1° De la part de l'Etat, l'engagement de n'autoriser ou de n'admettre, dans une zone et pendant une période déterminée, la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service d'hospitalisation de même nature aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeurent satisfaits [*clause de non concurrence*] ;
2° De la part du concessionnaire, l'engagement de satisfaire aux obligations définies à l'article 40 ci-dessus. L'établissement concessionnaire conserve son individualité et son statut propre pour tout ce qui concerne sa gestion.
Ces contrats sont approuvés selon les modalités prévues à l'article 34 ci-dessus.
Ces concessionnaires ne peuvent recevoir de subventions d'équipement.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Sortie de vigueur le 2 août 1991
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2016, n° 15/08203
Confirmation

[…] En l'espèce, l' IGR est un établissement hospitalier sanitaire privé assurant le service public hospitalier qui relève des dispositions des articles 40 à 42 de la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. Bien qu'aucun service minimum ne soit légalement prévu, il est tenu d'assurer la continuité du service public hospitalier, cette mission devant être combinée avec

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  • Droit de grève·
  • Pharmacie·
  • Syndicat·
  • Atteinte·
  • Assignation·
  • Service public·
  • Dommages et intérêts·
  • Établissement·
  • Dommage·
  • Organisation syndicale

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 mai 1989, 89933, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés ou commissions nationales et régionales de l'hospitalisation ; […] et est assortie de l'engagement de respecter la réglementation relative à la qualification des personnels … l'autorisation peut être subordonnée à des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique ou à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévus aux articles 42 et 43 de la présente loi …" ; […]

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  • Procédure d'autorisation -refus d'autorisation·
  • Motifs susceptibles de justifier un refus·
  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Caractère incomplet de la demande·
  • Santé publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours gracieux·
  • Autorisation·
  • Cliniques·
  • Décret

3Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2016, n° 15/08202
Confirmation

[…] En l'espèce, l' IGR est un établissement hospitalier sanitaire privé assurant le service public hospitalier qui relève des dispositions des articles 40 à 42 de la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. Bien qu'aucun service minimun ne soit légalement prévu, il est tenu d'assurer la continuité du service public hospitalier, cette mission devant être combinée avec

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