Article 45 de la Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1971

Entrée en vigueur le 3 janvier 1971

Les conditions d'implantation, les modalités de fonctionnement et de financement de certains services ou organismes hospitaliers de haute technicité dont les activités de soins et de diagnostic se situent dans des domaines de pointe d'un coût sont fixées par voie réglementaire.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juin 1994, 138978, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 45 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : « Les conditions d'implantation, les modalités de fonctionnement et de financement de certains services ou organismes hospitaliers de haute technicité dont les activités de soins et de diagnostic se situent dans des domaines de pointe d'un coût élevé sont fixées par voie réglementaire » ; que les activités de procréation médicalement assistée, compte tenu des caractéristiques qu'elles présentent, […]

 Lire la suite…
  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • Autres établissements a caractère sanitaire·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Procreation medicalement assistee·
  • Santé publique·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Biologie

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 mai 1996, 153592, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 45 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : « Les conditions d'implantation, les modalités de fonctionnement et de financement de certains services ou organismes hospitaliers de haute technicité dont les activités de soins et de diagnostic se situent dans des domaines de pointe d'un coût élevé sont fixées par voie réglementaire » ; que les activités de procréation médicalement assistée, qui se caractérisent par un taux d'échec important, […]

 Lire la suite…
  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Cliniques·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Activité·
  • Santé·
  • Conseil d'etat·
  • Martinique

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1994, 118858, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.761 et L.761-2 ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, notamment ses articles 32, 33, 34, 35, 36, 45 et 48 ; Vu le décret n° 79-506 portant code de déontologie médicale, notamment son article 67 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 Lire la suite…
  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Procreation medicalement assistee·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Activité·
  • Autorisation·
  • Attaque·
  • Biologie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).