Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970
Article 52-1 de la Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Modifié par : Loi 90-86 1990-01-23 art. 12 I, art. 27 II et III JORF 25 janvier 1990
Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 12 () JORF 25 janvier 1990
L'élément de tarification relatif aux prestations de soins est décidé dans la limite d'un plafond fixé annuellement par un arrêté interministériel et tenant compte d'un taux moyen d'évolution des dépenses déterminé à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires.
Les modalités de répartition des dépenses budgétaires entre les deux éléments de tarification définis au premier alinéa ainsi que les procédures de détermination et de fixation des tarifs sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours déposés contre les arrêtés fixant les tarifs applicables dans les unités ou centres visés ci-dessus.
Commentaires • 6
. - Conformement aux dispositions du decret no 90-313 du 5 avril 1990 pris en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 modifiee, la tarification des unites ou centres de long sejour comporte un tarif journalier de soins et un tarif journalier d'hebergement. Suivant la reglementation en vigueur, les tarifs de soins doivent etre fixes par le prefet. Pour les assures sociaux, le forfait journalier de soins est pris en charge sans ticket moderateur et sans avance des frais.
Lire la suite…Ainsi, l'article 27 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante a valide, sous reserve des decisions de justice devenues definitives, […] dans ces unites ou centres, le prix de journee-hebergement. […] Par ailleurs, conformement aux dispositions des articles 52-1 et 52-2 de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 modifie portant reforme hospitaliere, le decret no 90-313 du 5 avril 1990 relatif aux unites et centres de long sejour, modifiant le decret no 83-744 du 11 aout 1983, […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. (…). » ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2004 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour les années 2005, […]
Lire la suite…- Forfait·
- Hôpitaux·
- Justice administrative·
- Titre exécutoire·
- Héritier·
- Sécurité sociale·
- Etablissement public·
- Père·
- Public·
- Sécurité
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. […]
Lire la suite…- Établissements publics d'hospitalisation·
- Fonctionnement·
- Santé publique·
- Centre hospitalier·
- Forfait·
- Tribunaux administratifs·
- Établissement·
- Justice administrative·
- Éducation spéciale·
- Assurance maternité
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 janvier 1995, 92-19.534, Inédit
[…] qu'en l'absence de constatations précises sur les décisions susceptibles d'être opposées aux consorts X…, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 52-1 modifié de la loi du 31 décembre 1970 ;
Lire la suite…- Hébergement dans les unités de long séjour·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Frais d'hospitalisation·
- Forfait journalier·
- Prise en charge·
- Assurance maladie·
- Hébergement·
- Consorts·
- Tarification·
- Forfait
un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ; 8°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; […] 10°) Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de […] Texte de la réponse Publiée dans le JO AN du 01/05/2000 - page 2735 Conformément aux dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts, les indemnités journalières de maladie versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, […]
Lire la suite…