Article 52-2 de la Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1978

Les références de ce texte après la renumérotation du 2 août 1991 sont les articles : Code de la santé publique - art. L716-6 (M), Code de la sécurité sociale L175-1 pour l'alinéa 5

Entrée en vigueur le 5 janvier 1978

Est créé par : Loi n°78-11 du 4 janvier 1978 - art. 9 () JORF 5 janvier 1978

Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres visés à l'article 52-1 sont prises en charge, soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
La participation des assurés sociaux hébergés dans ces unités ou dans ces centres peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription, au titre des assurés sociaux hébergés dans les unités ou centres de long séjour. Toutefois, lorsque dans une unité ou un centre, le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les unités ou centres de long séjour.
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1978
Sortie de vigueur le 2 août 1991
3 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Dieulangard Marie-Madeleine · Questions parlementaires · 22 octobre 1990

. - Conformement aux dispositions du decret no 90-313 du 5 avril 1990 pris en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 modifiee, la tarification des unites ou centres de long sejour comporte un tarif journalier de soins et un tarif journalier d'hebergement. Suivant la reglementation en vigueur, les tarifs de soins doivent etre fixes par le prefet. Pour les assures sociaux, le forfait journalier de soins est pris en charge sans ticket moderateur et sans avance des frais.

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M. Autexier Jean-Yves · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

Ainsi, l'article 27 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante a valide, sous reserve des decisions de justice devenues definitives, […] dans ces unites ou centres, le prix de journee-hebergement. […] Par ailleurs, conformement aux dispositions des articles 52-1 et 52-2 de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 modifie portant reforme hospitaliere, le decret no 90-313 du 5 avril 1990 relatif aux unites et centres de long sejour, modifiant le decret no 83-744 du 11 aout 1983, […]

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M. Colin Daniel · Questions parlementaires · 13 février 1989

. - Aux termes des articles nos 52-1, 52-2 et 52-3 de la loi du 31 decembre 1970 modifiee portant reforme hospitaliere, la tarification des services rendus dans les unites ou centres de long sejour comporte deux elements relatifs, l'un, aux prestations de soins fournies, l'autre, aux prestations d'hebergement. En application des dispositions de la circulaire interministerielle du 6 juin 1977, le forfait journalier de soins, exclusif de tout remboursement a l'acte, est pris en charge en totalite par l'assurance maladie.

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1994, 91-16.209, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et 27-I de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ; Attendu que M me X… a séjourné du 20 février 1989 au 19 mars 1989 dans le service de long séjour du centre hospitalier régional de Nîmes ; que la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les frais de son hébergement ;

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  • Prise en compte par la caisse de sécurité sociale·
  • Frais d'hébergement dans un centre hospitalier·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Constatations insuffisantes·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Loi applicable·
  • Sécurité sociale·
  • Militaire·
  • Hébergement·
  • Référendaire

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1990, 88-12.007, Inédit
Rejet

[…] ou à défaut, de l'aide sociale, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 174-5, L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, 4, 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Mais attendu que la caisse primaire n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que lors de sa décision initiale de prise en charge, la situation réelle de l'assurée lui ait été dissimulée, la cour d'appel a pu considérer que cette décision individuelle prise en connaissance de cause, […]

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  • Décision non rapportée dans le délai de recours contentieux·
  • Décision individuelle prise en connaissance de cause·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux général·
  • Chose jugée·
  • Assurance maladie·
  • Hôpitaux·
  • Référendaire·
  • Recours contentieux·
  • Avis

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1994, 92-14.982, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, dans leur rédaction modifiée résultant de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 et l'article 27-1 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ;

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  • Hébergement dans les unités de long séjour·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Loi du 4 janvier 1978·
  • Décret d'application·
  • Frais d'hébergement·
  • Prise en charge·
  • Assurance maladie·
  • Hébergement·
  • Non-rétroactivité
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Document parlementaire0

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