Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970
Article 52-2 de la Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1978
Est créé par : Loi n°78-11 du 4 janvier 1978 - art. 9 () JORF 5 janvier 1978
La participation des assurés sociaux hébergés dans ces unités ou dans ces centres peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription, au titre des assurés sociaux hébergés dans les unités ou centres de long séjour. Toutefois, lorsque dans une unité ou un centre, le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les unités ou centres de long séjour.
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
Commentaires • 3
Ainsi, l'article 27 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante a valide, sous reserve des decisions de justice devenues definitives, […] dans ces unites ou centres, le prix de journee-hebergement. […] Par ailleurs, conformement aux dispositions des articles 52-1 et 52-2 de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 modifie portant reforme hospitaliere, le decret no 90-313 du 5 avril 1990 relatif aux unites et centres de long sejour, modifiant le decret no 83-744 du 11 aout 1983, […]
Lire la suite…. - Aux termes des articles nos 52-1, 52-2 et 52-3 de la loi du 31 decembre 1970 modifiee portant reforme hospitaliere, la tarification des services rendus dans les unites ou centres de long sejour comporte deux elements relatifs, l'un, aux prestations de soins fournies, l'autre, aux prestations d'hebergement. En application des dispositions de la circulaire interministerielle du 6 juin 1977, le forfait journalier de soins, exclusif de tout remboursement a l'acte, est pris en charge en totalite par l'assurance maladie.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et 27-I de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ; Attendu que M me X… a séjourné du 20 février 1989 au 19 mars 1989 dans le service de long séjour du centre hospitalier régional de Nîmes ; que la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les frais de son hébergement ;
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[…] ou à défaut, de l'aide sociale, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 174-5, L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, 4, 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Mais attendu que la caisse primaire n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que lors de sa décision initiale de prise en charge, la situation réelle de l'assurée lui ait été dissimulée, la cour d'appel a pu considérer que cette décision individuelle prise en connaissance de cause, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1994, 92-14.982, Inédit
[…] Vu les articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, dans leur rédaction modifiée résultant de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 et l'article 27-1 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ;
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. - Conformement aux dispositions du decret no 90-313 du 5 avril 1990 pris en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 modifiee, la tarification des unites ou centres de long sejour comporte un tarif journalier de soins et un tarif journalier d'hebergement. Suivant la reglementation en vigueur, les tarifs de soins doivent etre fixes par le prefet. Pour les assures sociaux, le forfait journalier de soins est pris en charge sans ticket moderateur et sans avance des frais.
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