Article 52-3 de la Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 août 1991 est l'article : Code de la santé publique - art. L716-7 (M)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1978

Est créé par : Loi n°78-11 du 4 janvier 1978 - art. 10 () JORF 5 janvier 1978

Les dispositions de l'article 52-2 sont applicables aux centres et unités de long séjour privés autres que ceux visés à l'article 52-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1978
Sortie de vigueur le 2 août 1991
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Dhinnin Claude · Questions parlementaires · 24 juillet 1989

Il appelle son attention sur le fait que l'article L 353 du code de la sante publique precise que les frais non pris en charge par les caisses d'assurance maladie sont a la charge de l'Etat. […] Reponse. - La loi no 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives a la securite sociale instaure un forfait journalier supporte par les personnes admises dans les etablissements hospitaliers et medicosociaux, a l'exclusion des etablissements vises aux articles 52-1 et 52-3 de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970, et a l'article 5 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975. […]

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M. Colin Daniel · Questions parlementaires · 13 février 1989

. - Aux termes des articles nos 52-1, 52-2 et 52-3 de la loi du 31 decembre 1970 modifiee portant reforme hospitaliere, la tarification des services rendus dans les unites ou centres de long sejour comporte deux elements relatifs, l'un, aux prestations de soins fournies, l'autre, aux prestations d'hebergement. En application des dispositions de la circulaire interministerielle du 6 juin 1977, le forfait journalier de soins, exclusif de tout remboursement a l'acte, est pris en charge en totalite par l'assurance maladie.

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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 août 2002, 99NT00231, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 23 octobre 2003, 98NC02129, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 61-03-04-01-01-02 […] Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 6 octobre 2004, n° 0400183
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : «Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. […] 17-03-01-02-04

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