Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 26 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière
Entrée en vigueur le
Commentaires • 3
M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'article 26 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière qui stipule dans son paragraphe I, deuxième alinéa, […]
Lire la suite…M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le deuxième alinéa de l'article 3 nonies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, texte créé par l'article 26-IV de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui stipule notamment que " les formalités de conclusion des baux conclus en application... des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies sont définies par décret ". […] En effet, ces baux, en application de l'article 26 de la loi du 23 décembre 1986, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Ce droit au maintien dans les lieux au bénéfice de la société LONG FUNG a été abrogé avec effet immédiat à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, dite loi MEHAIGNERIE, sans dispositions transitoires et aux termes de l'article 26 II de ce texte.
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[…] L'article 26 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 a modifié l'article 3 ter, lequel dispose que "le bail des locaux autres que ceux désignés à l'article 10 4° ci-dessous, s'il est conclu après l'entrée du preneur dans les lieux et pour une durée d'au moins six années, peut déroger pendant son cours aux dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre. Toutefois, la faculté de résiliation annuelle est réservée de droit au preneur et ne peut être stipulée qu'à son profit.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 27 février 1991, 89-19.970, Inédit
[…] que M me B…, propriétaire de locaux donnés à bail à la SCP Boulloche-Gacoin-Noual, a fait délivrer à la locataire congé aux fins de reprise personnelle des lieux, en application de l'article 19 de la loi du 1 er septembre 1948 ; qu'elle a été déboutée de sa demande en constatation de la validité du congé par un arrêt du 18 février 1987 qui a reconnu à la société civile professionnelle le bénéfice du maintien dans les lieux ; qu'à la suite de la publication de la loi du 23 décembre 1986, M me B… a assigné à nouveau la SCP Boulloche-Gacoin-Noual pour faire juger qu'en application de l'article 26-2° de cette loi, la société locataire avait perdu son droit à se maintenir dans les lieux ; […]
Lire la suite…- Nouvelle demande sur le fondement de l'article 26·
- 2 de la loi du 23 décembre 1986·
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La loi prévoit également aux articles 25-1 et 26, dernier alinéa, des mécanismes permettant de faciliter la prise de décision en vue notamment de lutter contre l'absentéisme en assemblée générale. Par ailleurs, la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière prévoit, sous certaines conditions, les modalités de la concertation avec les représentants des locataires, […]
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