Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 60 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière
Entrée en vigueur le
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Charles Ehrmann attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les obligations qui sont faites aux coproprietes pourvues d'un monte-voiture (theoriquement interdit aux personnes physiques mais etant accessible a ces dernieres) de mettre ce dernier en conformite dans le cadre de la loi no 86-13 du 6 janvier 1986 modifiee par l'article 60 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 et lui demande quelles seraient les sanctions auxquelles pourraient s'exposer des coproprietaires ayant refuse en assemblee generale de proceder aux travaux legalement
Lire la suite…. - L'article 8 de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 relative a l'information et a la protection des consommateurs a repris et abroge l'article 60 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 tendant a favoriser l'investissement locatif, l'accession a la propriete des logements sociaux et le developpement de l'offre fonciere et modifiant l'article 14 de la loi no 86-13 du 6 janvier 1986. […] Cet article 8 prevoit que les cabines d'ascenseur non pourvues de grille de securite extensible ou de porte doivent etre munies soit de porte de cabine, soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de securite equivalent. […]
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[…] des transports et du logement sur les obligations qui sont faites aux copropriétés pourvues d'un monte-voitures (théoriquement interdit aux personnes physiques mais étant accessible à ces dernières) de mettre ce dernier en conformité dans le cadre de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, modifiée par l'article 60 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et lui demande quelles seraient les sanctions auxquelles pourraient s'exposer des copropriétaires ayant refusé en assemblée générale de procéder aux travaux légalement obligatoires […] Cette disposition a été codifiée à l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévu par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, […]
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