Article 21 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1986
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Version14/01/1989

Entrée en vigueur le 14 janvier 1989

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 4 () JORF 14 janvier 1989

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 3 () JORF 14 janvier 1989

Pour les contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 14, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables.
La notification correspondante doit être effectuée :
a) Pour les contrats venant à expiration avant le 1er octobre 1987, avant leur terme ; cette notification emporte de plein droit prorogation du contrat pour une durée de douze mois ;
b) Pour les autres contrats, six mois au moins avant leur terme.
Cette notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent article et mentionne le montant du loyer proposé ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. Les éléments constitutifs de ces références sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de concertation.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission mentionnée à l'article 24 dans les conditions prévues à cet article. Celle-ci rend son avis dans un délai de deux mois.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures de loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour trois ans à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers au cours des trois premières années du contrat renouvelé. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100. Dans ce cas, si le contrat est renouvelé pour une période inférieure à six ans, le bailleur, à l'issue de ce contrat, peut faire application du présent article afin de fixer la hausse applicable au renouvellement de ce même contrat.
Ces dispositions s'imposent à tous les contrats arrivant à échéance, ou arrivés à échéance et non encore renouvelés, après publication du présent article.
Le Gouvernement déposera, dès février 1989, sur le bureau des Assemblées un rapport d'information sur l'évolution des loyers eu égard à l'application du présent article.
La révision éventuelle résultant de l'article 15 s'applique à chaque valeur ainsi définie.
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Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2015

Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ................................................. 21 - Article 163 ........................................................................................................................................ 21 d. […] Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ...... 21 - Article 79 .......................................................................................................................................... 21 f. […] » ; 4° L'article 94 est complété par les mots : «, ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal » ; […]

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Village Justice · 24 février 2015

[…] Toutefois, pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la présente loi : 1° Les articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables ;

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M. Hermier Guy · Questions parlementaires · 4 mars 1991

En effet, la promulgation de la loi 86-1290 ouvrait la possibilite de revalorisation du loyer, au renouvellement du contrat de location, conformement a l'article 21 et dans les conditions de forme definies par la loi 89-18 du 13 janvier 1989 et le decret no 90-780 du 31 aout 1990. […]

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Décisions214


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 janvier 1993, 90-21.933., Publié au bulletin
Rejet

Dès lors, toute notification faite, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, à l'un ou à l'autre époux, se trouve dépourvue de toute efficacité, le droit en cause étant indivisible (arrêt n° 2).

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  • Local servant à l'habitation des époux·
  • Congé délivré à un seul des époux·
  • Notification à l'un des époux·
  • Loi du 23 décembre 1986·
  • Caractère commun·
  • Bail renouvelé·
  • Droit au bail·
  • Bail à loyer·
  • Proposition·
  • Fixation

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 1995, 93-16.391, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1 er du décret du 15 septembre 1988, applicables en la cause ; […]

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  • Île-de-france·
  • Référendaire·
  • Référence·
  • Statut juridique·
  • Location·
  • Gestion·
  • Loyer·
  • Bail renouvele·
  • Sociétés·
  • Dérogatoire

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1995, 93-18.131, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1993), que la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), propriétaire d'un appartement donné en location à M. X…, lui a notifié une proposition de nouveau loyer conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;

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  • Proposition au locataire d'un nouveau bail·
  • Applications diverses·
  • Acte de procédure·
  • Procédure civile·
  • Vice de forme·
  • Bail à loyer·
  • Condition·
  • Préjudice·
  • Île-de-france·
  • Locataire
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