Article 31 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1986
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Version14/01/1989
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Version08/07/1989

Entrée en vigueur le 14 janvier 1989

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 4 () JORF 14 janvier 1989

Le contrat de location proposé en application de l'article 28 doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des articles 25 et 28 à 33.
Le bailleur notifie, à peine de nullité de la proposition de contrat, la liste des références ayant servi à déterminer le prix proposé. Les éléments constitutifs de ces références sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de concertation.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition du bailleur, le locataire ou l'occupant de bonne foi fait, le cas échéant, connaître au bailleur, en présentant les justifications, qu'il remplit les conditions de l'article 29.
Dans le même délai, le locataire ou occupant de bonne foi qui ne peut se prévaloir des conditions de l'article 29 fait connaître au bailleur son acceptation ou son refus du contrat de location ainsi que, le cas échéant, le montant des travaux dont il demande le remboursement en application de l'article 32.
Les notifications prévues aux trois premiers alinéas du présent article sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiées par acte d'huissier.
A défaut de réponse du locataire dans le délai imparti aux deuxième et troisième alinéas du présent article, le contrat de location est réputé être conclu aux conditions proposées.
En cas de désaccord, l'une ou l'autre partie peut saisir la commission visée à l'article 24 dans les trois mois qui suivent la réception de la proposition de contrat de location faite par le bailleur. Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat de location faite par le bailleur, le juge n'a pas été saisi, le locataire ou occupant de bonne foi est réputé avoir renoncé à la conclusion d'un contrat de location établi en application de l'article 28. Il est déchu de tout titre d'occupation des locaux à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette renonciation.
En cas de saisine du juge, celui-ci fixe le montant du loyer et statue sur les demandes des parties. Le contrat de location est alors réputé être conclu avec les clauses et conditions fixées judiciairement. La décision est exécutoire par provision.
Sauf convention expresse contraire, le contrat de location conclu dans les conditions du présent article prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la proposition de contrat de location faite par le bailleur.
A la date d'effet du contrat de location, les rapports entre le bailleur et le locataire ou occupant de bonne foi ne sont plus régis par les dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Sortie de vigueur le 8 juillet 1989
14 textes citent l'article

Commentaires5


M. Jacques Chaumont, du group RPR, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 9 mars 1989

Soumis à de fortes pressions, mal informés, de trop nombreux locataires, en particuliers des personnes âgées, ont donné leur accord aux hausses proposées qui n'étaient pas justifiées conformément aux dispositions du décret n° 89-98 du 15 février 1989 portant application des articles 21, 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée. […]

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M. Dray Julien · Questions parlementaires · 21 novembre 1988

En effet, les logements a loyer modere, conventionnes ou non, ne sont pas concernes par les dispositions des articles 21, 30 et 31de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986, qui delimitent le domaine de competence des commissions. Les representants des organisations de bailleurs ou de locataires siegeant en commission ne peuvent etre mandates par les parties au conflit, mais les parties (bailleur ou locataire) peuvent se faire representer devant la commission en cas d'impossibilite de se rendre personnellement a la convocation. Les parties decident librement du contenu du mandat.

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Décisions67


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juillet 1998, 96-12.562, Inédit
Rejet

[…] 4°) qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, texte d'ordre public, le bailleur, qui propose au locataire un nouveau bail soumis aux dispositions de cette loi, doit notifier, à peine de nullité de la proposition de contrat, la liste des références ayant servi à déterminer le prix proposé;

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  • Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948·
  • Local classé en sous catégorie ii b ou ii c·
  • Fixation seulement judiciaire·
  • Classement en catégorie·
  • Bail à loyer·
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Référence·
  • Nullité·
  • Décision de justice

2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 15 janvier 2019, n° 16/07715
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — de tous les documents notamment fiscaux et comptables justifiant de la non-occupation des locaux, objet du litige sur la période du 1er juin 2012 au 31 octobre 2016 ; […] En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

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  • Bail·
  • Risque naturel·
  • Commandement de payer·
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  • Titre·
  • Obligation de délivrance·
  • Résolution·
  • Locataire·
  • Délivrance

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juin 1991, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause ; […]

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