Article 31 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1986
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Version14/01/1989
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Version08/07/1989

Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Modifié par : Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 28 () JORF 8 juillet 1989

Le contrat de location proposé en application de l'article 28 doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des articles 25 et 28 à 33.
Le bailleur notifie, à peine de nullité de la proposition de contrat, la liste des références ayant servi à déterminer le prix proposé. Les éléments constitutifs de ces références sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de concertation.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition du bailleur, le locataire ou l'occupant de bonne foi fait, le cas échéant, connaître au bailleur, en présentant les justifications, qu'il remplit les conditions de l'article 29.
Dans le même délai, le locataire ou occupant de bonne foi qui ne peut se prévaloir des conditions de l'article 29 fait connaître au bailleur son acceptation ou son refus du contrat de location ainsi que, le cas échéant, le montant des travaux dont il demande le remboursement en application de l'article 32.
Les notifications prévues aux trois premiers alinéas du présent article sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiées par acte d'huissier.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire, l'une ou l'autre partie peut saisir la commission prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans les trois mois qui suivent la réception de la proposition du contrat de location faite par le bailleur. Si, en l'absence d'accord entre les parties, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la proposition de contrat de location faite par le bailleur, le juge n'a pas été saisi, le local reste soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
En cas de saisine du juge, celui-ci fixe le montant du loyer et statue sur les demandes des parties. Le contrat de location est alors réputé être conclu avec les clauses et conditions fixées judiciairement. La décision est exécutoire par provision.
Sauf convention expresse contraire, le contrat de location conclu dans les conditions du présent article prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la proposition de contrat de location faite par le bailleur.
A la date d'effet du contrat de location, les rapports entre le bailleur et le locataire ou occupant de bonne foi ne sont plus régis par les dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
14 textes citent l'article

Commentaires5


M. Jacques Chaumont, du group RPR, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 9 mars 1989

Soumis à de fortes pressions, mal informés, de trop nombreux locataires, en particuliers des personnes âgées, ont donné leur accord aux hausses proposées qui n'étaient pas justifiées conformément aux dispositions du décret n° 89-98 du 15 février 1989 portant application des articles 21, 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée. […]

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M. Dray Julien · Questions parlementaires · 21 novembre 1988

En effet, les logements a loyer modere, conventionnes ou non, ne sont pas concernes par les dispositions des articles 21, 30 et 31de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986, qui delimitent le domaine de competence des commissions. Les representants des organisations de bailleurs ou de locataires siegeant en commission ne peuvent etre mandates par les parties au conflit, mais les parties (bailleur ou locataire) peuvent se faire representer devant la commission en cas d'impossibilite de se rendre personnellement a la convocation. Les parties decident librement du contenu du mandat.

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Décisions67


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juillet 1998, 96-12.562, Inédit
Rejet

[…] 4°) qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, texte d'ordre public, le bailleur, qui propose au locataire un nouveau bail soumis aux dispositions de cette loi, doit notifier, à peine de nullité de la proposition de contrat, la liste des références ayant servi à déterminer le prix proposé;

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  • Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948·
  • Local classé en sous catégorie ii b ou ii c·
  • Fixation seulement judiciaire·
  • Classement en catégorie·
  • Bail à loyer·
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Référence·
  • Nullité·
  • Décision de justice

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 mars 1995, 92-17.746, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu, d'autre part, qu'en fixant à une certaine somme le montant du loyer annuel au 22 janvier 1988 au paiement duquel peuvent prétendre les bailleurs dans le cadre du bail de 8 ans consenti par application des dispositions des articles 28 à 31 de la loi du 23 décembre 1986 et en se référant pour les autres éléments du contrat à son arrêt du 29 décembre 1989 qui avait déclaré valables les clauses du contrat stipulant la révision du loyer et son caractère portable, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

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  • Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948·
  • Prise en compte pour une augmentation de loyer·
  • Local classé en sous-catégorie ii b ou ii c·
  • Local à usage exclusivement professionnel·
  • Cession ou sous-location·
  • Catégorie ii b ou ii c·
  • Local classé en sous·
  • Cession ou sous·
  • Bail à loyer·
  • Fixation

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juin 1991, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause ; […]

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  • Sociétés civiles immobilières·
  • Référendaire·
  • Notification·
  • Bail·
  • Cour d'appel·
  • Cour de cassation·
  • Reproduction·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Contrat de location
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