Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 41 ter de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 22
Des accords collectifs de location peuvent être conclus, pour un ou plusieurs secteurs locatifs, au sein de la Commission nationale de concertation ou de chaque commission spécialisée des rapports locatifs prévue à l'article 41 bis entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires. Les accords ainsi conclus s'imposent aux organisations signataires et aux adhérents de ces organisations.
Les secteurs locatifs sont les suivants :
-logements appartenant ou gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré ;
-logements appartenant aux sociétés d'économie mixte, aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités publiques, aux sociétés filiales d'un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l'effort de construction et aux filiales de ces organismes autres que celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus ;
-logements appartenant aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ;
-logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Ces accords portent notamment sur les suppléments de loyers pour les organismes d'habitations à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.
Les accords conclus au sein de la Commission nationale de concertation font l'objet de la publication d'un avis au Journal officiel de la République française. A l'issue d'un délai d'un mois après cette publication et sauf opposition de la majorité des organisations représentatives des bailleurs d'un ou plusieurs secteurs et des organisations représentatives des locataires, ils peuvent être rendus obligatoires, par décret, pour tous les logements des secteurs locatifs concernés. Le décret peut, après avis motivé de la Commission nationale de concertation et sans modifier l'équilibre de l'accord, en distraire certaines clauses.
Commentaires • 44
[…] un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le dé […] Ces coefficients se retrouvent aux annexes I, I bis et I ter. […] En particulier, les valeurs du coefficient B de ce calcul sont modifiées (article 3-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014). Exemple : le B est égal à 90 si les travaux ont permis l'installation d'un équipement qui utilise 50% d'énergie renouvelable à la place de 40% auparavant.
Lire la suite…[…] Les parties au contrat de location peuvent convenir de l'application d'une grille de vétusté dès la signature du bail, choisie parmi celles ayant fait l'objet d'un accord collectif de location conclu conformément à l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986, même si le logement en cause ne relève pas du secteur locatif régi par l'accord.
Lire la suite…Décisions • 81
[…] Sauf à vider de sens et de portée cet accord conclu en application de l'article 41 ter modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, destiné notamment à respecter le principe d'équilibre entre propriétaires et locataires établi par le législateur dans la loi du 6 juillet 1989, rendu obligatoire par décret, conférant ainsi à ses dispositions un caractère d'ordre public, le non-respect de celles-ci par le bailleur a pour effet de vicier la procédure et doit être sanctionné par la nullité, peu important que celle-ci ne soit pas expressément prévue.
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[…] Vu les articles 9, 32-1, 542 et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la cause, 1315 et 1382 du code civil dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 6 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
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3. Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704127
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : (…)2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, […]
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[…] locatifs et portant modification de la loi n ° 86 - 1290 du 23 décembre 1986 ................................................... 8 Article 15 ............................................................................................................................................ 8 2. […] Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n ° 86 - 1290 du 23 décembre 1986 […]
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