Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 13
Les bailleurs de logements visés à l'article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les suppléments de loyers pour les organismes d'habitation à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.
Ces accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dès lors qu'ils ont été conclus :
- soit par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présentes dans le patrimoine du bailleur ;
- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme ;
- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernés par l'accord.
Ces accords ne sont pas obligatoires s'ils ont été rejetés par écrit par 50 % des locataires concernés, dans un délai de deux mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur.
En l'absence d'accords signés conformément au présent article, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés, par écrit, par la majorité des locataires concernés par l'accord qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur, à condition que 25 % des locataires concernés par l'accord se soient exprimés. A défaut, une nouvelle consultation est alors engagée et l'accord est réputé applicable dès lors qu'il a été approuvé, par écrit, par la majorité des locataires qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la nouvelle notification individuelle par le bailleur.
Dans tous les cas, il n'est attribué qu'une seule voix par logement loué.
Les accords prévus au présent article peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. Ils mentionnent les conditions de leur dénonciation, de leur renouvellement ou de leur révision.
Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1er Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, […] soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre propriétaires et locataires pris en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée. […] Si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, […]
Lire la suite…La loi fixe les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale. 1°) L'état des lieux L'article 3-2 de la loi de 1989 pose le principe de l'établissement d'un état des lieux tant à l'entrée qu'à la sortie des lieux, […] Le décret du 31 mars 2016 est donc venu préciser que l'état des lieux décrit le logement et constate son état de conservation. […] Les parties peuvent également convenir de l'application d'une grille de vétusté choisie parmi celles ayant fait l'objet d'un accord collectif local conclu en application de l'article 42 de la même loi, […]
Lire la suite…[…] Considérant que, devant la Cour, l'OGIF produit des avis donnés aux locataires de l'installation du câble dans leur immeuble, faisant état d'une majorité des locataires favorables à cette installation ; que si ces pièces ne répondent pas aux conditions de forme prévues à l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986, exigeant l'approbation par écrit de la majorité des locataires, le jugement du 6 mars 2007 du tribunal d'instance du 19 e arrondissement de Paris vise, expressément, en revanche, pour l'immeuble du 251 rue de Crimée, l'existence d'un accord de 78 des 121 locataires de l'immeuble ; que, dès lors, l'OGIF est fondé à réclamer le paiement des frais de raccordement ;
[…] La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
[…] La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
[Z], appelant incident, sollicite l'infirmation du jugement, invoquant l'irrespect par le bailleur des dispositions des articles 44 quater et 42 de la loi du 23 décembre 1986 relatives à la procédure avant travaux et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l'absence de danger et de nécessité de réaliser ces travaux. […] et sans qu'il y ait lieu d'examiner le motif pris de la violation des articles 44 quater et 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes de la bailleresse tendant à voir imposer au locataire les travaux litigieux. […]
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