Article 42 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1986
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Version08/07/1989
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Version14/12/2000
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 13

Les bailleurs de logements visés à l'article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les suppléments de loyers pour les organismes d'habitation à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.


Ces accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dès lors qu'ils ont été conclus :

- soit par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présentes dans le patrimoine du bailleur ;

- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme ;

- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernés par l'accord.

Ces accords ne sont pas obligatoires s'ils ont été rejetés par écrit par 50 % des locataires concernés, dans un délai de deux mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur.

En l'absence d'accords signés conformément au présent article, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés, par écrit, par la majorité des locataires concernés par l'accord qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur, à condition que 25 % des locataires concernés par l'accord se soient exprimés. A défaut, une nouvelle consultation est alors engagée et l'accord est réputé applicable dès lors qu'il a été approuvé, par écrit, par la majorité des locataires qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la nouvelle notification individuelle par le bailleur.

Dans tous les cas, il n'est attribué qu'une seule voix par logement loué.


Les accords prévus au présent article peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. Ils mentionnent les conditions de leur dénonciation, de leur renouvellement ou de leur révision.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
16 textes citent l'article

Commentaires75


www.gpierreavocat.fr · 4 mai 2020

[…] Les parties peuvent également convenir de l'application d'une grille de vétusté choisie parmi celles ayant fait l'objet d'un accord collectif local conclu en application de l'article 42 de la même loi, même si le logement en cause ne relève pas du patrimoine régi par l'accord.

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Arnaud Gossement · 28 mai 2018

[…] "Les modalités de remplacement d'un équipement d'une installation d'autoconsommation collective par un autre mode de fourniture d'énergie sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée".

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Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 13 juin 2016

[…] A noter que le Décret se penche également sur la vétusté en donnant à cette notion une définition précise et réglementaire et sur son appréciation en renvoyant aux accords collectifs locaux de location conclu en application es articles 41 et 42 de Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

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Décisions138


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 8 novembre 2018, n° 16/05161
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 9, 32-1, 542 et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la cause, 1315 et 1382 du code civil dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 6 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

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  • Sous astreinte·
  • Accord collectif·
  • Demande·
  • Locataire·
  • Dommages et intérêts·
  • Jugement·
  • Réparation·
  • Appel·
  • Préjudice·
  • Retard

2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-441/442/443 QPC du 23 janvier 2015, Mme Michèle C. et autres [Récupération des charges locatives relatives aux énergies…
Conformité

[…] « La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'État. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

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  • Énergie·
  • Logement·
  • Combustible·
  • Habitation·
  • Gaz naturel·
  • Constitutionnalité·
  • Associations·
  • Loyer modéré·
  • Dépense·
  • Locataire

3Tribunal Judiciaire de Lille, 11 mars 2024, n° 23/07444

[…] La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, con- clus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

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  • Locataire·
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