Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 44 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
Ces représentants ont accès aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives. A leur demande, le bailleur ou, s'il y a lieu, l'administrateur de la copropriété les consulte chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Commentaires • 18
[…] L'article 1-1 de l'accord précise que les organisations concernées sont les associations représentatives au sens de l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 relatif à la concertation locative au niveau local.
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Les modalités de réalisation de diagnostics et bilans techniques sont examinées entre le bailleur et les associations de locataires représentatives au sens de l'article 44 de la loi du 23 décembre 1986. […] Sauf à vider de sens et de portée cet accord conclu en application de l'article 41 ter modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, destiné notamment à respecter le principe d'équilibre entre propriétaires et locataires établi par le législateur dans la loi du 6 juillet 1989, rendu obligatoire par décret, conférant ainsi à ses dispositions un caractère d'ordre public, […]
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[…] — en premier lieu, que l'O.P.A.C., lorsqu'a été élaboré le projet de réhabilitation P.A.L.U.L.O.S.en 1998, n'a à aucun moment convié l'ANIC, association de locataires des cités H.L.M. de Louhans, à se concerter, ni vérifié sa représentativité, alors pourtant que la circulaire du 6 août 1993 prévoit qu'il « convient de considérer comme interlocuteur du maître d'ouvrage les associations définies à l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, à savoir les associations de locataires des immeubles ou groupes d'immeubles concernés par le projet à condition qu'elles représentent au moins 10% des locataires ou qu'elles soient affiliées à une organisation siégeant à la Commission Nationale de Concertation ».
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3. Cour d'appel de Dijon, 10 février 2009, n° 08/00314
[…] — en premier lieu, que l'O.P.A.C., lorsqu'a été élaboré le projet de réhabilitation P.A.L.U.L.O.S. en 1998, n'a à aucun moment convié l'ANIC, association de locataires des cités H.L.M. de Louhans, à se concerter, ni vérifié sa représentativité, alors pourtant que la circulaire du 6 août 1993 prévoit qu'il « convient de considérer comme interlocuteur du maître d'ouvrage les associations définies à l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, à savoir les associations de locataires des immeubles ou groupes d'immeubles concernés par le projet à condition qu'elles représentent au moins 10% des locataires ou qu'elles soient affiliées à une organisation siégeant à la Commission Nationale de Concertation ».
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