Article 44 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1986
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Version08/07/1989
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Version14/12/2000
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 93

Dans un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires ou toute association de locataires affiliée à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation désigne au bailleur, et, le cas échéant, au syndic de copropriété par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de trois au plus de ses représentants choisis parmi les locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Les associations ci-dessus désignées doivent oeuvrer dans le domaine du logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

Ces représentants ont accès aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives. A leur demande, le bailleur ou, s'il y a lieu, l'administrateur de la copropriété les consulte chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.

Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, les représentants des associations désignés ci-dessus peuvent assister à l'assemblée générale de copropriété et formuler des observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Le syndic de la copropriété informe les représentants des associations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et relatives à l'entretien de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procès-verbal abrégé affiché dans les parties communes de l'immeuble.

Dans chaque bâtiment d'habitation, un panneau d'affichage doit être mis à la disposition des associations ou groupements de locataires, définis au premier alinéa du présent article, pour leurs communications portant sur le logement, l'habitat et les travaux, dans un lieu de passage des locataires.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires19


www.actu-juridique.fr · 30 novembre 2020

Cabinet Neu-Janicki · 26 janvier 2014

[…] L'article 1-1 de l'accord précise que les organisations concernées sont les associations représentatives au sens de l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 relatif à la concertation locative au niveau local.

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Décisions54


1Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2007, n° 06/22584
Infirmation

[…] Les modalités de réalisation de diagnostics et bilans techniques sont examinées entre le bailleur et les associations de locataires représentatives au sens de l'article 44 de la loi du 23 décembre 1986. […] Sauf à vider de sens et de portée cet accord conclu en application de l'article 41 ter modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, destiné notamment à respecter le principe d'équilibre entre propriétaires et locataires établi par le législateur dans la loi du 6 juillet 1989, rendu obligatoire par décret, conférant ainsi à ses dispositions un caractère d'ordre public, […]

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  • Locataire·
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2Cour d'appel de Dijon, 10 février 2009, n° 08/00319
Infirmation partielle

[…] — en premier lieu, que l'O.P.A.C., lorsqu'a été élaboré le projet de réhabilitation P.A.L.U.L.O.S.en 1998, n'a à aucun moment convié l'ANIC, association de locataires des cités H.L.M. de Louhans, à se concerter, ni vérifié sa représentativité, alors pourtant que la circulaire du 6 août 1993 prévoit qu'il « convient de considérer comme interlocuteur du maître d'ouvrage les associations définies à l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, à savoir les associations de locataires des immeubles ou groupes d'immeubles concernés par le projet à condition qu'elles représentent au moins 10% des locataires ou qu'elles soient affiliées à une organisation siégeant à la Commission Nationale de Concertation ».

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  • Locataire·
  • Réhabilitation·
  • Circulaire·
  • Logement·
  • Loyer·
  • Associations·
  • Protocole·
  • Consultation·
  • Part·
  • Information

3Cour d'appel de Dijon, 10 février 2009, n° 08/00314
Infirmation partielle

[…] — en premier lieu, que l'O.P.A.C., lorsqu'a été élaboré le projet de réhabilitation P.A.L.U.L.O.S. en 1998, n'a à aucun moment convié l'ANIC, association de locataires des cités H.L.M. de Louhans, à se concerter, ni vérifié sa représentativité, alors pourtant que la circulaire du 6 août 1993 prévoit qu'il « convient de considérer comme interlocuteur du maître d'ouvrage les associations définies à l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, à savoir les associations de locataires des immeubles ou groupes d'immeubles concernés par le projet à condition qu'elles représentent au moins 10% des locataires ou qu'elles soient affiliées à une organisation siégeant à la Commission Nationale de Concertation ».

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