Article 44 bis de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière

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Version14/12/2000
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 93

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 94 (V)

Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine.

Le plan de concertation locative, validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition et prévoit des moyens matériels attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre. Il prévoit des moyens financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L'usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l'utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l'organisme concerné.

Le plan doit être élaboré dans le délai de neuf mois après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Le plan fait l'objet de bilans et de révisions périodiques, dans les conditions qu'il définit, entre les partenaires visés au premier alinéa ci-dessus.

Dans un délai de trois ans après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, le Gouvernement présentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives à la concertation après avis des secteurs concernés de la Commission nationale de concertation.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
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Commentaires8


1Logement - Hlm - Plan De Concertation Locative.
Mme Colette Capdevielle · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

Les dispositions prévues aux articles 44 bis et 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ont pour objectif de favoriser la concertation entre les bailleurs et les représentants des locataires. […]

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2Logement - Politique Du Logement - Fondation Abbé Pierre. Rapport. Propositions
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 4 septembre 2007

Cette participation des habitants est notamment réalisée par l'intermédiaire des associations représentatives siégeant à la commission nationale de concertation (l'article 193 de la loi SRU complète les dispositions de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, articles 44, 44 bis, 44 ter et 44 quater - afin d'organiser les modalités de concertation). […] Ainsi, comme l'indique l'article 44 quarter de la loi du 23 décembre 1986, pour toute opération d'amélioration ayant une incidence sur les niveaux de loyers et charges locatives ou de construction-démolition, les bailleurs sociaux doivent engager la concertation avec les représentants des locataires, ou dans le cadre du conseil de concertation, ou à défaut directement avec les locataires réunis à cet effet.

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3Logement - Financement - Associations De Locataires. Perspectives
M. Jung Armand · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

Par ailleurs, l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 offre la possibilité aux bailleurs sociaux d'accorder aux associations de locataires, selon les modalités déterminées par le plan de concertation locative, des moyens matériels et financiers leur permettant d'exercer leurs fonctions dans le cadre des conseils de concertation locative. La Commission nationale de concertation réalise actuellement un premier bilan des plans de concertation locative mis en place par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

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Décisions12


1Tribunal administratif de Montreuil, 28 juin 2016, n° 1510014
Annulation

[…] — la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986 : « Les bailleurs des secteurs locatifs (…) sont tenus d'élaborer (…) un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine. / Le plan (…) définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2014, n° 1307623
Rejet

[…] L'association section CSF Busserine et environs demande au Tribunal d'ordonner à la SEM Logirem, dont le siège est 111 Bld National à Marseille, de se conformer aux dispositions de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et plus particulièrement à ses articles 44 bis et 44 ter, concernant la gestion des biens locatifs de la Cité de la Busserine, notamment en matière de gardiennage, de charges récupérables et de gestion de l'eau ; elle demande également de condamner la SEM Logirem à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3CADA, Avis du 30 juillet 2015, Office municipal HLM de Nanterre, n° 20152954

[…] En l'absence de réponse du directeur général de l'office municipal HLM de Nanterre, la commission rappelle qu'en application de l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : « Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, […]

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