Article 44 quater de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
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Version23/02/2014
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 96

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 95

Préalablement à toute décision d'engager une opération d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-démolition, le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu d'organiser une réunion d'information des locataires. Pendant l'élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires, désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l'article 44 ter, existe, cette concertation est également réalisée dans son cadre. A défaut de représentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et après en avoir informé le conseil de concertation locative, quand il existe le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet.

La concertation porte sur la consistance et le coût des travaux, leur répercussion prévisible sur les loyers ou les charges locatives, les modalités de leur réalisation, sur l'opportunité de créer un local collectif résidentiel ainsi que, le cas échéant, sur les conditions de relogement des locataires, notamment pour les opérations de construction-démolition.

Les documents et les diagnostics ayant permis d'élaborer le projet sont tenus à disposition des locataires et de leurs représentants.

Parallèlement, le bailleur informe la commune de ses projets et de l'engagement de la concertation.

Une fois le projet élaboré et avant le début de l'opération d'amélioration ou de construction-démolition, le bailleur dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas échéant, l'avis motivé des représentants des locataires. Il en informe les locataires réunis à cet effet.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 44 bis, 44 ter et du présent article.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaires4


3Logement - Politique Du Logement - Fondation Abbé Pierre. Rapport. Propositions
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 4 septembre 2007

Cette participation des habitants est notamment réalisée par l'intermédiaire des associations représentatives siégeant à la commission nationale de concertation (l'article 193 de la loi SRU complète les dispositions de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, articles 44, 44 bis, 44 ter et 44 quater - afin d'organiser les modalités de concertation). […] Ainsi, comme l'indique l'article 44 quarter de la loi du 23 décembre 1986, pour toute opération d'amélioration ayant une incidence sur les niveaux de loyers et charges locatives ou de construction-démolition, les bailleurs sociaux doivent engager la concertation avec les représentants des locataires, ou dans le cadre du conseil de concertation, ou à défaut directement avec les locataires réunis à cet effet.

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Décisions22


1Cour d'appel de Bourges, 19 mars 2015, n° 14/01180
Infirmation

[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles 44, 44 bis, 44ter, 44 quater de la loi n°86-1290 du 23 Décembre 1986, l'UAL soutient ne pas avoir été destinataire de la convocation pour la réunion de concertation ayant pour ordre du jour l'examen du projet de plan de concertation locative et ce, malgré ses demandes répétées. Pourtant, elle remplit les

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  • Associations·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Locataire·
  • Habitat·
  • Plan·
  • Référé·
  • Suffrage exprimé·
  • Ordonnance·
  • Pièces·
  • Nullité

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2014, 12-16.953 13-11.723, Publié au bulletin
Irrecevabilité

C'est à bon droit qu'une cour d'appel qui relève qu'outre la consultation obligatoire prévue par l'article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur a procédé à la consultation individuelle facultative des locataires prévue par l'article 42 de cette loi et que la majorité requise pour cette dernière consultation n'a pas été atteinte en déduit que l'augmentation des loyers consécutive à la réalisation des travaux n'a pas été approuvée

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  • Article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986·
  • Article 44 quater de la loi n° 86·
  • Consultation individuelle facultative des locataires·
  • Bail soumis à la loi du 23 décembre 1986·
  • Validité de la consultation obligatoire·
  • Accords collectifs de location·
  • Défaut de majorité requise·
  • 1290 du 23 décembre 1986·
  • Absence d'influence·
  • Bail d'habitation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 5 décembre 2019, n° 17/07900
Confirmation

[…] Le 7 mars 2017, Monsieur Y a interjeté régulièrement appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 22 août 2018, il demande à la cour au visa de l'article 44 quater de la loi du 23 décembre 1986, de l'article 42 de la loi du 23 décembre 2006 et du décret du 26 août 1987, de : * infirmer le jugement entrepris, * déclarer nul l'accord collectif du 14 janvier 2014,

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  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Accord collectif·
  • Commission nationale·
  • Loyer·
  • Associations·
  • Logement·
  • Etablissement public·
  • Habitat·
  • Partie commune
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