Loi Méhaignerie - Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 décembre 1986
Dernière modification : 25 novembre 2018
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'urbanisme
Directive transposée :

Commentaires+500


M. Benoît Bordat · Questions parlementaires · 9 avril 2024

L'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.

 

Taximmo · 24 mars 2024

[…] comme cela avait été fait pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993 jusqu'au 31 décembre 1998 (article 66 de la loi de finances rectificative pour 1992 (92-1476 du 31 décembre 1992) puis article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 (article 1115 du CGI dispose que : « Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs […] et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, […]

 

www.audineau.fr · 11 mars 2024

[…] En suivant la lettre de cette norme, il convient alors de se référer à la Loi du 18 janvier 2005 qui prévoit que les logements mentionnés « doivent satisfaire aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » (art. 117 de ladite Loi, codifié à l'article L. 442-11 du Code de la construction et de l'habitation - CCH).

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2007, n° 06/22584

Infirmation — 

[…] Sauf à vider de sens et de portée cet accord conclu en application de l'article 41 ter modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, destiné notamment à respecter le principe d'équilibre entre propriétaires et locataires établi par le législateur dans la loi du 6 juillet 1989, rendu obligatoire par décret, conférant ainsi à ses dispositions un caractère d'ordre public, le non-respect de celles-ci par le bailleur a pour effet de vicier la procédure et doit être sanctionné par la nullité, peu important que celle-ci ne soit pas expressément prévue.

 

2CAA de NANTES, 1ère chambre, 15 novembre 2019, 18NT00995, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009. […]

 

3Tribunal administratif de Melun, 2 avril 2013, n° 1301876

— 

[…] — que le maire, qui a qualité d'officier de police judiciaire en vertu des articles 16 du code de procédure pénale et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, est chargé de l'exécution des lois et règlements ; qu'il ne lui appartient pas de prendre des mesures ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à une décision de justice ; que, dès lors, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme se rattachant au pouvoir de police municipale, prévu par l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales ; […] Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ;

 

Documents parlementaires58

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Compte-tenu de la nature spécifique de ses activités en matière immobilière, le ministère des armées est régi par des dispositions particulières qui lui garantissent une certaine autonomie de décision et de gestion. Les articles L. 1142-1 et R. 5131-1 à R. 5131-9 du code de la défense confèrent ainsi au ministre des armées la responsabilité de l'infrastructure militaire et de la politique immobilière de la défense, en fonction des besoins des formations militaires et autres organismes du ministère en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement. Au 31 décembre 2016, … 
_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … 

Versions du texte

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
Chapitre V : Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Article 25

Les locaux vacants à compter du 23 décembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Ils sont désormais régis par les chapitres Ier à III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à l'exception des locaux à usage exclusivement professionnel qui sont régis par l'article 57 A et par les dispositions du code civil.


Si les locaux loués depuis le 23 décembre 1986 ne satisfont pas aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le locataire peut, dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriétaire leur mise en conformité avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours.


A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte. Il peut également se prononcer sur une demande de modification du loyer fixé par le bailleur ou proposé par le locataire.


A défaut de mise aux normes effectuée dans les conditions précitées, le loyer des locaux soumis au présent article est fixé conformément aux II ou III de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux classés en catégorie IV.

Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes