Loi Méhaignerie - Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 décembre 1986
Dernière modification : 25 novembre 2018
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'urbanisme

Versions du texte

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
Chapitre V : Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Les locaux vacants à compter du 23 décembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Ils sont désormais régis par les chapitres Ier à III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à l'exception des locaux à usage exclusivement professionnel qui sont régis par l'article 57 A et par les dispositions du code civil.


Si les locaux loués depuis le 23 décembre 1986 ne satisfont pas aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le locataire peut, dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriétaire leur mise en conformité avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours.


A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte. Il peut également se prononcer sur une demande de modification du loyer fixé par le bailleur ou proposé par le locataire.


A défaut de mise aux normes effectuée dans les conditions précitées, le loyer des locaux soumis au présent article est fixé conformément aux II ou III de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux classés en catégorie IV.

a modifié les dispositions suivantes
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1RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) : Synthèse de la règlementation
www.exprime-avocat.fr · 17 mai 2023

Arrêté du 5 décembre 2020 relatif aux critères de décence des logements mentionnés à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, qui rend obligatoire le recours à une entreprise RGE pour les travaux de rénovation énergétique des logements locatifs.

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2Synthèse de la règlementation
www.exprime-avocat.fr · 17 mai 2023

Arrêté du 5 décembre 2020 relatif aux critères de décence des logements mentionnés à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, qui rend obligatoire le recours à une entreprise RGE pour les travaux de rénovation énergétique des logements locatifs.

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3Je suis locataire d’un appartement dans lequel j’exerce uniquement
www.notaires.fr · 12 avril 2023

La location de locaux professionnels est, quant à elle, régie par l'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 qui ne prévoit pas de mesure équivalente. Votre bailleur est donc en droit de vendre son bien sans vous l'avoir au préalable proposé.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 23 novembre 2017, n° 15/06615

[…] La société locataire a quitté les lieux en cours de procédure, restituant les clefs le 21 octobre 2015 après délivrance par la SCI le 21 avril 2015 d'un congé à effet au 31 décembre 2015, si le bail était considéré comme soumis au statut des baux commerciaux, et alors avec offre de renouvellement, et au 21 octobre 2015, si le bail était considéré comme soumis aux dispositions de la l'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 6 février 2012, n° 10/02818

[…] S'agissant de la somme de 3.646 € au titre de la Y, le bail ne la met pas à la charge du locataire et elle n'entre pas dans le cadre des impositions constituant des charges récupérables selon le décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 20 décembre 2018, n° 18/02806
Confirmation

[…] L'article 51 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que les baux à durée indéterminée qui n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi du 22 juin 82 sont réputés avoir été renouvelés le 24 juin 1983 et se renouveler ensuite par période de trois années. […] qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé que le bail litigieux, par l'application combinée des lois de 1986 et 1989 citées ci-dessus, était soumis, au moment de la délivrance du congé et jusqu'au 23 juin 2016, aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, […]

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