Loi Méhaignerie - Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 décembre 1986
Dernière modification : 25 novembre 2018
Prochaine modification : 15 juillet 2018
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'urbanisme
Directive transposée :

Commentaires+500


1Comparaison Détaillée : Bail Commercial vs Bail Professionnel
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 26 octobre 2023

3Baux de sortie de la loi de 1948 : révision 2023/2024 des seuils de ressources
Par yves Rouquet, Rédacteur En Chef, Département Immobilier Lefebvre Dalloz · Dalloz · 21 septembre 2023

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2007, n° 06/22584

Infirmation — 

[…] Sauf à vider de sens et de portée cet accord conclu en application de l'article 41 ter modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, destiné notamment à respecter le principe d'équilibre entre propriétaires et locataires établi par le législateur dans la loi du 6 juillet 1989, rendu obligatoire par décret, conférant ainsi à ses dispositions un caractère d'ordre public, le non-respect de celles-ci par le bailleur a pour effet de vicier la procédure et doit être sanctionné par la nullité, peu important que celle-ci ne soit pas expressément prévue.

 

2Cour d'appel de Paris, 15 mai 2008, n° 06/19973

Infirmation — 

[…] Que si les références produites par l'intimée au soutien de sa proposition de fixation du nouveau loyer répondent bien aux exigences de l'article 30, premier alinéa, de la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, l'on ne saurait pour autant fixer à 19,56 € la valeur locative au m² de l'appartement litigieux, relativement modeste, aux parties communes étriquées, situé bâtiment C dont l'accès se fait par la cour et dont la construction est de briques et non de pierre de taille, les valeurs hautes de 24 et 25,10 € au m² s'appliquant à des appartements situés plus en hauteur et donc nécessairement plus recherchés ;

 

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 avril 2022, n° 21/01531

Confirmation — 

[…] Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, […]

 

Documents parlementaires58

Mesdames, Messieurs, La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale rendue publique le 13 octobre 2017 tire les enseignements de l'évolution, depuis le Livre Blanc de 2013, d'un contexte stratégique instable et imprévisible, marqué par une menace terroriste durablement élevée, la simultanéité des crises, l'affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, l'affaiblissement des cadres multilatéraux et l'accélération des bouleversements technologiques. Dans ce contexte, la Revue examine les intérêts de la France, son ambition pour sa défense et en déduit les aptitudes … 
Compte-tenu de la nature spécifique de ses activités en matière immobilière, le ministère des armées est régi par des dispositions particulières qui lui garantissent une certaine autonomie de décision et de gestion. Les articles L. 1142-1 et R. 5131-1 à R. 5131-9 du code de la défense confèrent ainsi au ministre des armées la responsabilité de l'infrastructure militaire et de la politique immobilière de la défense, en fonction des besoins des formations militaires et autres organismes du ministère en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement. Au 31 décembre 2016, … 
_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … 

Versions du texte

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
Chapitre V : Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Article 25

Les locaux vacants à compter du 23 décembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Ils sont désormais régis par les chapitres Ier à III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à l'exception des locaux à usage exclusivement professionnel qui sont régis par l'article 57 A et par les dispositions du code civil.


Si les locaux loués depuis le 23 décembre 1986 ne satisfont pas aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le locataire peut, dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriétaire leur mise en conformité avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours.


A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte. Il peut également se prononcer sur une demande de modification du loyer fixé par le bailleur ou proposé par le locataire.


A défaut de mise aux normes effectuée dans les conditions précitées, le loyer des locaux soumis au présent article est fixé conformément aux II ou III de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux classés en catégorie IV.

Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes