Article 2-1 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1994
>
Version01/06/2008
>
Version07/01/2011
>
Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 17

Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans être inscrits à l'ordre, effectuer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les travaux prévus au 1° de l'article 1er, sous réserve :

1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession de géomètre expert ;

2° Lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats pendant au moins un an, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation ;

3° D'être assurés conformément à l'article 9-1 et d'en faire la déclaration dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

4° De satisfaire à des obligations déclaratives, avant la réalisation de la première prestation en France, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.

Le professionnel est tenu au respect de règles de conduite déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment au secret professionnel et à l'obligation d'assurance, dans les conditions de l'article 6. Il est soumis, pour l'application de ces règles, au contrôle disciplinaire du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel la prestation est réalisée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
16 textes citent l'article

Commentaires2


M. Franck Reynier · Questions parlementaires · 15 novembre 2016

L'article 6 de cet arrêté stipulait que les professionnels titulaires d'un diplôme d'ingénieur géomètre ou justifiant de 15 années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier, pouvaient désormais être agréés pour établir des documents d'arpentage. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 2 septembre 2015

100 Conformément aux dispositions de l'articles 10 à 19, 200 L'10 Conformément aux dispositions de l'

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, Formation disciplinaire, 19 mai 2010, n° 2010/005

[…] Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres- […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 7 mai 1946 RE susvisée : « Les peines disciplinaires sont : 1° L'avertissement ; 2° le blâme ; 3° la Laure oc acc LR pour une durée maximum d'une année ; 4° la radiation (…) du eu qui implique l'interdiction d'exercer la profession de géomètre-expert. » ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 31 mai 1996 susvisé : « Le géomètre expert est tenu en toutes circonstances de respecter les règles de l'honneur, de la probité et

 Lire la suite…
  • Conseil régional·
  • Géomètre-expert·
  • Plainte·
  • Décret·
  • Cadastre·
  • Document·
  • Formation·
  • Parcelle·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Profession

2ADLC, Avis 18-A-02 du 28 février 2018 relatif à la profession de géomètre-expert

[…] Avis n° 18-A-02 du 28 février 2018 relatif à la profession de géomètre-expert L'Autorité de la concurrence (section II) ; Vu la lettre en date du 31 mars 2017, […] par laquelle la chambre syndicale nationale des géomètres-topographes a saisi l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis concernant la profession de géomètre-expert ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article L. 462-1 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts ; Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environneme nt, dite « loi Grenelle II » ; […] 2. […]

 Lire la suite…
  • Monopole·
  • Géomètre-expert·
  • Certification·
  • Document·
  • Plan·
  • Profession·
  • Bornage·
  • Descriptif·
  • Réseau·
  • Copropriété

3Cour d'appel de Grenoble, 10 mai 2016, n° 14/00124
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 48 du décret, le géomètre-expert fixe les limites des biens fonciers à partir d'études, de travaux topographiques établis par lui-même ou par un membre de l'ordre ou dressés dans les conditions prévues à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée, ainsi que de tout autre document ou information dont il pourrait avoir connaissance, après s'être assuré de leur qualité et de leur validité.

 Lire la suite…
  • Bornage·
  • Parcelle·
  • Consultant·
  • Lot·
  • Géomètre-expert·
  • Propriété·
  • Plan·
  • Facture·
  • Déclaration préalable·
  • Permis de démolir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).