Loi n° 46-942 du 7 mai 1946
Article 3 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 1987
Est créé par : Loi 46-942 1946-05-07 JORF 8 mai 1946 rectificatif JORF 12 juillet 1946
Modifié par : Loi 87-998 1987-12-15 art. 3, art. 4, art. 5 JORF 16 décembre 1987
Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics.
Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs, n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour fait contraire à la probité et aux bonnes moeurs ;
3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
4° Etre titulaire du diplôme de géomètre expert décerné par le ministre de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur géomètre délivré, avec le contreseing du ministre de l'éducation nationale, par une école de plein exercice reconnue par l'Etat.
Commentaires • 11
Sur la notion de « bornage » et aux termes des articles premier et second de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, seuls les géomètres-experts inscrits à l'ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. […] Par sa décision du 7 septembre 2012 (n° 360032), la sixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'État a jugé que la question de la méconnaissance par ces articles de la liberté d'entreprendre et du principe d'égal accès à la commande publique qui découlent des articles 4, […]
Lire la suite…Décisions • 63
[…] Vu la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'Ordre des Géomètres-Experts et notamment les articles 23 et 24 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 7 mai 1946 modifiée : « Nul ne peut porter le titre de M-N .. ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au Tableau de l'Ordre institué par la présente loi » et qu'aux termes du septième alinéa de l'article 15 de la même loi "Le Conseil Régional siégeant en formation disciplinaire poursuit et réprime les infractions et fautes commises par les Géomètres-Experts .…." ;
Lire la suite…- Conseil régional·
- Plainte·
- Ordre·
- Décret·
- Cabinet·
- Commissaire du gouvernement·
- Tableau·
- Lettre·
- Conclusion·
- Collaborateur
[…] Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ; […] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 26 précité que, pour l'appréciation de la situation des intéressés au regard de la condition susanalysée, les activités exercées en qualité d'entrepreneur individuel ne sont pas susceptibles d'être prises en compte ; qu'ainsi, la commission nationale a pu légalement refuser de prendre en compte les activités exercées en cette qualité par M. X… quelles que soient la nature et l'importance des fonctions qui ont été les siennes à ce titre ;
Lire la suite…- Inscription au tableau·
- Accès aux professions·
- Charges et offices·
- Geometres-experts·
- Professions·
- Commission nationale·
- Tableau·
- Qualités·
- Géomètre-expert·
- Dirigeants de société
3. Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 5 avril 2002, 228665, inédit au recueil Lebon
[…] 2°) condamne le Conseil supérieur à lui verser la somme de 3 811,23 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, modifiée et complétée notamment par l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 ;
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
- Charges et offices·
- Geometres-experts·
- Professions·
- Ordre·
- Justice administrative·
- Chef d'entreprise·
- Activité·
- Quorum·
- Tableau
Ce monopole découle de l'article 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts : « Peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er les géomètres-experts inscrits à l'ordre conformément aux articles 3 et 26 », le renvoi visant la réalisation des études et des travaux topographiques « qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, […]
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