Loi n° 46-942 du 7 mai 1946
Article 7 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1994
Modifié par : Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 8 () JORF 29 juin 1994
Modifié par : Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 1 () JORF 29 juin 1994
Quiconque exerce illégalement la profession de géomètre expert est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-14 et 433-17 du code pénal.
Exerce illégalement la profession de géomètre-expert celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre, ni être admis au stage dans les conditions prévues par l'article 4, exécute habituellement des travaux mentionnés au 1° de l'article 1er ou en assure la direction suivie.
Est également considéré comme exerçant illégalement la profession de géomètre expert celui qui, suspendu ou rayé en application de l'article 23 ou interdit temporairement d'exercer en application de l'article 9-2, continue à exercer sa profession.
Est également puni des peines portées aux articles 433-14 et 433-17 du code pénal quiconque exécute les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1 sans avoir satisfait à l'une des obligations contenues dans ce dernier article.
Les conseils régionaux de l'ordre et le conseil supérieur peuvent, pour les délits visés au présent article, saisir le tribunal correctionnel par voie de citation directe, ou porter plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, sans préjudice pour le conseil supérieur de la faculté de se constituer partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] enregistrée le 4 avril 2017 sous le numéro 17/0154 A, par laquelle la chambre syndicale nationale des géomètres-topographes a saisi l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis concernant la profession de géomètre-expert ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article L. 462-1 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts ; Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environneme nt, dite « loi Grenelle II » ; […]
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[…] I. – Les conditions d'exercice de la profession de géomètre expert sont définies par la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 créant l'Ordre des géomètres experts, modifiée par la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, notamment par les articles 22, 9, 6 et 11. Il est institué, pour les seuls travaux touchant à la définition des limites des biens fonciers, un monopole au profit des géomètres experts inscrits au tableau de l'Ordre et l'exercice illégal de la profession est sanctionné pénalement. Pour les activités exclues du monopole (photogrammétrie,
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2006, 05-82.870, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 2 et 7 de la loi n° 46-492 du 7 novembre 1946 modifiée, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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