Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 mai 1946
Dernière modification : 1 janvier 2020
Prochaine modification : 1 septembre 2024

Commentaires108


BOFiP · 26 avril 2023

cidTexte=JORFTEXT000000257340&fastPos=1&fastReqId=394836576&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le conseil départemental est l'acteur principal de la procédure d'aménagement foncier rural.

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 mars 2023

En revanche, le raisonnement du juge est davantage convaincant s'agissant de rejeter le grief d'atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. […] […]

 

Par méryl Recotillet, Maître De Conférences Des Instituts Catholiques, Ucly · Dalloz · 24 novembre 2022

Décisions274


1Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, Formation disciplinaire, 11 mai 2012, n° 2012/002

— 

[…] [-DENIS RNE Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée ; Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié ; Vu le règlement intérieur approuvé le 19 décembre 1996 ;

 

2Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, Formation disciplinaire, 28 mai 1997, n° 97/04

— 

[…] Vu le rapport du commissaire instructeur enregistré le 24 avril 1997 au secrétariat du Conseil : Vu les lettres recommandées en date du 18 avril 1997 ensemble les accusés de réception desdites lettres adressées par le Président du Conseil Régional de Paris aux parties, portant convocation à la séance disciplinaire du 28 mai 1997, Vu la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'Ordre des géomètres-experts et notamment les articles 23 et 24 ; Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de N-O et code des devoirs professionnels, Vu le règlement intérieur approuvé le 19 décembre 1996 ;

 

3Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, Formation disciplinaire, 13 février 2012

— 

[…] Vu le rapport d'instruction déposé par M. A le 4 septembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée ; Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié ; Vu le règlement intérieur approuvé le 19 décembre 1996 :

 

Documents parlementaires79

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … 
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 
La commission spéciale a adopté cet article sans modification. * * * La commission examine l'amendement CS67 de M. Sébastien Leclerc. M. Vincent Rolland. L'article 3 tend à remettre en cause les dispositions actuellement en vigueur pour la publication des annonces légales, notamment afin d'ouvrir le champ aux sites en ligne. Considérant que la presse régionale repose sur un modèle économique précaire, qui dépend en particulier des recettes tirées des annonces légales ; par souci de garantir la pérennité de cette presse, nous vous proposons de supprimer l'article 3. M. Denis Sommer, … 

Versions du texte

Titre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert.
Article 1

Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle :


1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ;


2° Réalise les études, les documents topographiques, techniques et d'information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers.

Article 2
Peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er les géomètres-experts inscrits à l'ordre conformément aux articles 3 et 26.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux services publics pour l'exécution des travaux qui leur incombent.
Article 2-1

Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans être inscrits à l'ordre, effectuer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les travaux prévus au 1° de l'article 1er, sous réserve :

1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession de géomètre expert ;

2° Lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats pendant au moins un an, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation ;

3° D'être assurés conformément à l'article 9-1 et d'en faire la déclaration dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

4° De satisfaire à des obligations déclaratives, avant la réalisation de la première prestation en France, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.

Le professionnel est tenu au respect de règles de conduite déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment au secret professionnel et à l'obligation d'assurance, dans les conditions de l'article 6. Il est soumis, pour l'application de ces règles, au contrôle disciplinaire du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel la prestation est réalisée.