Article 8 de la Loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 (III : Marine marchande) (1).Abrogé

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Version05/01/1954

Entrée en vigueur le 5 janvier 1954

Le ministre chargé de la marine marchande est autorisé, pour l'application de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale, à recruter des agents contractuels qui seront rémunérés sur un fonds de concours rattaché au budget général. Sur ce fonds de concours seront également prélevées les dépenses supplémentaires de matériel nécessitées par l'application de la loi.
Le fonds de concours sera alimenté par une cotisation versée par les bénéficiaires de la loi, proportionnelle au montant des allocations percues par les intéressés et dont le taux, fixé chaque année par arrêté concerté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances, ne pourra être supérieur à 2/1000 des allocations.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1954
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … Lire la suite…
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