Loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 (III : Marine marchande) (1).Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 5 janvier 1954 |
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Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
Versions du texte
Il est ouvert au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, au titre des dépenses ordinaires du budget de la marine marchande pour l'exercice 1954, des crédits s'élevant à la somme de 16 352 547 000 F.
Ces crédits s'appliquent :
A concurrence de 1 410 642 000 F, au titre III "Moyens des services" ;
Et à concurrence de 14 941 905 000 F, au titre IV : "Interventions publiques" ;
conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l'état A annexé (non reproduit) à la présente loi.
Ces crédits s'appliquent :
A concurrence de 1 410 642 000 F, au titre III "Moyens des services" ;
Et à concurrence de 14 941 905 000 F, au titre IV : "Interventions publiques" ;
conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l'état A annexé (non reproduit) à la présente loi.
Il est ouvert au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, au titre des dépenses en capital du budget de la marine marchande pour l'exercice 1954, des crédits s'élevant a la somme de 35 153 999 000 F et des autorisations de programme s'élevant à la somme de 17 595 000 000 de francs.
Ces crédits et ces autorisations de programme s'appliquent :
Au titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" à concurrence de 532 000 000 de francs pour les crédits de payement et de 410 000 000 de francs pour les autorisations de programme ;
Au titre VI : "Investissements exécutés avec le concours de l'Etat" à concurrence de 10 621 999 000 F pour les crédits de payement et de 10 100 000 000 F pour les autorisations de programme ;
Au titre VII : "Réparation des dommages de guerre" à concurrence de 24 000 000 000 F pour les crédits de payement et de 7 085 000 000 F pour les autorisations de programme conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l' état B annexé ( non reproduit) à la présente loi.
Ces crédits et ces autorisations de programme s'appliquent :
Au titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" à concurrence de 532 000 000 de francs pour les crédits de payement et de 410 000 000 de francs pour les autorisations de programme ;
Au titre VI : "Investissements exécutés avec le concours de l'Etat" à concurrence de 10 621 999 000 F pour les crédits de payement et de 10 100 000 000 F pour les autorisations de programme ;
Au titre VII : "Réparation des dommages de guerre" à concurrence de 24 000 000 000 F pour les crédits de payement et de 7 085 000 000 F pour les autorisations de programme conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l' état B annexé ( non reproduit) à la présente loi.
Le tarif des remorquages des bâtiments de mer effectués par les unités de la surveillance des pêches maritimes tel qu'il est fixé par l'article 127 de la loi de finances du 13 juillet 1925 est modifié comme suit :
(tableau non reproduit)
(tableau non reproduit)
EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. Ainsi, sont abrogées : 1° La loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques ; 2° La loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens ; 3° La loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation des services médicaux et sociaux du travail ; 4° …
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