Loi n° 59-900 du 31 juillet 1959
Article 2 de la Loi n° 59-900 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnels militaires des forces armées françaises par suite des événements qui se déroulent en Algérie (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1950
Entrée en vigueur le 1 août 1950
Pour l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements d'Algérie mentionnés audit article 1er ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les même événements.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime au regard des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements d'Algérie mentionnés audit article 1er ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les même événements.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime au regard des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
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