Article 2 de la Loi n° 59-900 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnels militaires des forces armées françaises par suite des événements qui se déroulent en Algérie (1).Abrogé

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Version01/08/1950

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L122-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 1950

Pour l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements d'Algérie mentionnés audit article 1er ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les même événements.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime au regard des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
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Entrée en vigueur le 1 août 1950
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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