Article 1 de la Loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1970

Entrée en vigueur le 24 décembre 1970

Les fonctionnaires de l'Etat et ceux des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui ont suivi avec succès une formation spécialisée, ont vocation à être affectés, en position d'activité, au traitement de l'information.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1970
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 8 novembre 2022, n° 22NC00298
Annulation

[…] 1°) d'annuler ce jugement n° 1909018 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 décembre 2021 ; […] aux termes de l'article 5 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public : « Sous l'autorité des agents de catégorie A, […] Aux termes de l'article 1er de la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information. : « Les fonctionnaires de l'Etat et ceux des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 23 mai 2012, n° 1000389
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 : «Les fonctionnaires de l'Etat et ceux des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui ont suivi avec succès une formation spécialisée, ont vocation à être affectés, en position d'activité, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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