Loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 24 décembre 1970 |
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Prochaine modification : | 24 décembre 1970 |
Les fonctionnaires de l'Etat et ceux des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui ont suivi avec succès une formation spécialisée, ont vocation à être affectés, en position d'activité, au traitement de l'information.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Les concours pour le recrutement des fonctionnaires ainsi que les concours et examens réservés aux fonctionnaires peuvent, pour l'accès à certains corps, comporter des épreuves techniques se rapportant au traitement de l'information.
Des concours ou examens spéciaux comportant des épreuves techniques se rapportant au traitement de l'information peuvent être ouverts, par dérogation aux conditions statutaires de recrutement, pour l'accès aux différents corps de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Des concours ou examens spéciaux comportant des épreuves techniques se rapportant au traitement de l'information peuvent être ouverts, par dérogation aux conditions statutaires de recrutement, pour l'accès aux différents corps de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les fonctionnaires et agents de l'Etat affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de ce décret peuvent être intégrés et reclassés dans des corps de fonctionnaires, compte tenu de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente.
Ces intégrations et ces reclassements prendront effet à des dates qui seront fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article sans pouvoir être antérieures au 1er janvier 1970.
Ces intégrations et ces reclassements prendront effet à des dates qui seront fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article sans pouvoir être antérieures au 1er janvier 1970.