Article 6 de la Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosivesAbrogé

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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

I. - Est passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 6000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement :
a) Toute personne qui se livre à la vente ou à l'exportation de poudres ou substances explosives figurant sur une liste établie par décret ou à la production ou à l'importation de toutes poudres ou substances explosives, en violation des articles 1er et 2 ci-dessus ou des textes pris pour leur application ;
b) Toute personne qui refuse de se soumettre aux contrôles prévus par la présente loi ou qui y apporte des entraves ou qui n'a pas fourni les renseignements demandés en vue de ces contrôles.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
II. - Est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui se livre à la vente des poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.
III. - Est punie d'une amende de 4750 euros toute personne qui se livre, en dehors des conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, à l'exportation de poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire.
IV. - Seront passibles des peines prévues aux paragraphes I, II et III ci-dessus, les personnes qui exercent leur activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits précités.
En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi pourront être élevées jusqu'au double.
La confiscation des produits fabriqués, importés, exportés ou vendus ainsi que des moyens de fabrication peut être ordonnée par le même jugement à la requête de l'autorité administrative.
V. - Des représentants assermentés du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé du développement industriel et scientifique peuvent constater toute infraction aux prescriptions de la présente loi ; les procès-verbaux qu'ils dressent à cet effet font foi jusqu'à preuve du contraire. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions selon lesquelles ces représentants sont désignés et assermentés.
Les agents de l'administration des douanes peuvent constater, dans les conditions prévues par le code des douanes, toute infraction aux prescriptions de la présente loi concernant l'importation et l'exportation des poudres et substances explosives.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1982, 81-93.699, Publié au bulletin
Rejet

L'article 6 I a de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970, portant réforme du régime des poudres et substances explosives, réprime l'importation et la production de toutes substances explosives, sans qu'il y ait lieu de vérifier si l'explosif sur lequel porte l'infraction est de ceux figurant dans la liste établie par le décret n° 70-876 du 23 septembre 1970, lequel ne concerne que la vente ou l'exportation de telles substances spécialement énumérées.

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  • Dégradation de monuments et objets d'utilité publique·
  • Importation et production de substances explosives·
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  • 1) destructions degradations dommages·
  • ) destructions degradations dommages·
  • Importation d'explosifs·
  • Délit constitué·
  • Sites classés·
  • 2) explosifs·
  • 3) explosifs

2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE RAMDA c. FRANCE, 19 décembre 2017, 78477/11

[…] Le requérant allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 4 du Protocole no 7. […] Russie, no 2947/06, § 126, 24 avril 2008, et Daoudi c. […]

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  • Attentat·
  • Cour d'assises·
  • Londres·
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  • Jury populaire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1988, 86-94.432, Publié au bulletin
Cassation

Celui qui livre des substances explosives à un acquéreur qui n'est pas titulaire d'une autorisation valide d'acquérir de telles substances commet une infraction à l'article 28 du premier décret du 20 juin 1915 qui n'est pas abrogé sur ce point. Mais celle-ci qui n'entre ni dans les prévisions de l'article 6-II de la loi du 3 juillet 1970 ni dans celles de l'article 13 du décret du 21 octobre 1981 est sanctionnée par les peines de l'article R. 26.15° du Code pénal.

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  • Article r. 26.15°·
  • Article r·
  • Contravention aux décrets et arrêtés légalement faits·
  • Peine contraventionnelle·
  • 26.15° du code pénal)·
  • Domaine d'application·
  • Contravention·
  • Explosifs·
  • Décret·
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