Article 7 de la Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosivesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/01/1995
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L2353-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de procéder, sans motif légitime, au port ou au transport d'artifices non détonants est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
En outre, les personnes coupables de cette infraction encourent la peine complémentaire de la confiscation de ces artifices.
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