Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 juillet 1970
Dernière modification : 8 août 2015

Commentaires5


www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

Ce n'est qu'avec la loi n° 81-82 du 2 février 1981 « renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes » que la circonstance aggravante de bande organisée est apparue. […] [1] La même loi a inséré un article 386 pour établir une présomption qui valait également définition de la bande organisée. […]

 

www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

Enfin, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité » – loi Perben II – a allongé la liste des crimes et délits susceptibles d'être aggravés par la circonstance de bande organisée. […] n°2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée

 

Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 septembre 2004

La vente des pétards et autres artifices de divertissement est strictement encadrée par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement pris en application de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives. […] La vente à des mineurs d'artifices de divertissement de catégorie supérieure à K 1 n'étant pas autorisée, il n'apparaît pas utile de restreindre les modalités de commercialisation de ces produits pour le contrôle desquels la loi habilite les représentants assermentés des ministres en charge de la défense et de l'industrie et les agents des douanes. Par ailleurs, les pouvoirs publics ne sont pas démunis pour faire sanctionner les utilisations de pétards gênantes pour le voisinage.

 

Décisions124


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17BX02383, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code du travail ; – le code de la sécurité sociale ; – la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 : – la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; – le décret n° 70-1274 du 23 décembre 1970 ;

 

2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17BX02382, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code du travail ; – le code de la sécurité sociale ; – la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 : – la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; – le décret n° 70-1274 du 23 décembre 1970 ;

 

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17BX02359, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] – le code du travail ; – le code de la sécurité sociale ; – la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 : – la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; – le décret n° 70-1274 du 23 décembre 1970 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 3

Le transfert au secteur privé des filiales constituées ou acquises par la société SNPE est autorisé dans les conditions prévues par le titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.


L'article 31-1 de la même ordonnance est applicable aux filiales transférées au secteur privé en application du premier alinéa du présent article.

Article 4
Un décret précisera les conditions dans lesquelles pourront être maintenues les servitudes existant à la date de l'apport, en vertu de la loi du 8 août 1929, autour des établissements apportés à la société.
Article 5
I - A compter de la date de constitution de la société visée à l'article 3, des personnels militaires et des fonctionnaires civils relevant de la direction des poudres seront, avec l'accord du président de la société, mis à la disposition de celui-ci sur décision du ministre chargé de la défense nationale. Les intéressés pourront, à tout moment, demander à être remis à la disposition du ministre chargé de la défense nationale.
A l'issue d'un délai de un an, ils seront :
a) Soit remis, à l'initiative du président de la société, à la disposition du ministre chargé de la défense nationale ;
b) Soit laissés à la disposition de la société pendant un nouveau délai de deux ans au plus ;
c) Soit recrutés par la société, au plus tard à l'expiration de ce dernier délai, dans les conditions du droit du travail. A leur demande, ils seront placés alors dans l'une des positions prévues par leur statut.
Les possibilités offertes aux officiers et assimilés par les dispositions de l'ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958 relatives à la situation hors cadres des personnels militaires sont étendues aux agents techniques des poudres.
II - Les ouvriers sous statut des établissements apportés à la société seront mis à la disposition de celle-ci à compter de la date de sa constitution puis, dans un délai d'un an, recrutés par elle dans les conditions du droit du travail, sauf s'ils optent pour :
a) Leur maintien à la disposition de la société avec conservation de leur statut. En conséquence, ils continueront à être régis par les textes qui s'appliquent ou s'appliqueront aux personnels placés sous statut d'Etat employés dans les établissements relevant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
b) Leur radiation des contrôles.
Les textes régissant le départ anticipé des ouvriers de la défense nationale en cas de conversion des établissements qui les emploient seront appliqués aux ouvriers recrutés par la société dans les conditions du droit du travail ou radiés des contrôles.
Les techniciens contractuels des établissements apportés à la société, issus par promotion du cadre des ouvriers sous statut, pourront opter, dans un délai de six mois, pour une nouvelle affiliation au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ; ils seront alors assimilés aux ouvriers à statut, pour l'application du présent article.
III - Les ouvriers sous statut des établissements mis en gérance seront placés pour emploi à la disposition de la société à compter de la date de sa constitution.
En fonction de l'évolution des activités de l'établissement qui les emploie, et au plus tard à la cessation de ses activités, ils pourront :
Soit demander leur mutation dans un autre établissement de la défense nationale ;
Soit opter pour leur radiation des contrôles ;
Soit, dans la limite des emplois disponibles et compte tenu de leur qualification professionnelle, solliciter leur mutation dans un des établissements apportés à la société et opter alors : ou bien pour la mise à la disposition de celle-ci avec conservation de leur statut, ou bien pour le recrutement par la société dans les conditions du droit du travail.
IV - Les modalités d'application de la mise à la disposition de la société des diverses catégories de personnels visées aux paragraphes I, II et III ci-dessus seront fixées par décret.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRÉ.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENÉ PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
FRANçOIS ORTOLI.