Article 8 de la Loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associationsAbrogé

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Version12/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L213-15 (V)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1985

L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci, l'application des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 27 et de l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le total de son bilan.
Lorsqu'il est fait appel public à l'épargne par une association, les dispositions de l'article 28 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée lui sont applicables.
L'émission entraîne également l'obligation de réunir ses membres en assemblée générale au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice en vue notamment de l'approbation des comptes annuels qui sont publiés dans des conditions fixées par décret.
Lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission, l'assemblée générale doit être également réunie dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats déficitaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association ou de procéder à sa dissolution.
Si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est intervenue, de reconstituer ses fonds propres.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée au registre du commerce et des sociétés.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où celle-ci n'a pu délibérer valablement, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de la totalité de l'émission. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où l'association qui n'a pas décidé la dissolution ne satisfait pas à l'obligation de reconstituer ses fonds propres dans les délais prescrits par le cinquième alinéa du présent article.
Le tribunal peut accorder à l'association un délai de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer le remboursement immédiat si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


1Associations - Fonctionnement - Assemblées Générales. Réglementation
Mme Saugues Odile · Questions parlementaires · 28 août 2000

D'ores et déjà, un droit à l'information est reconnu par l'article 8 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations, ou encore par les statuts spéciaux de certaines associations tels que les groupements sportifs à forme associative. […] Il est rappelé, en outre, à l'honorable parlementaire, que ces propositions du Conseil d'Etat - pour ce qui concerne les associations bénéficiaires d'une subvention d'une collectivité publique - sont en partie prises en compte par l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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