Loi n° 85-698 du 11 juillet 1985
Article 14 de la Loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associationsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/07/1985
Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Les associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la présente loi peuvent se grouper pour émettre des obligations.
Le groupement s'effectue dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.
Les groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations sont tenus au remboursement et au paiement des rémunérations de ces obligations. Ces groupements d'intérêt économique disposent, à l'égard des associations qui les constituent et ont bénéficié d'une fraction du produit de l'émission, des mêmes droits que ceux conférés aux porteurs d'obligations émises par les associations par les articles 8, 10 et 13 de la présente loi.
Les dispositions des articles 13 et 16 de la présente loi sont applicables aux dirigeants de groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 8, de l'article 10 et de l'article 12 de la présente loi sont applicables à ces groupements.
Le groupement s'effectue dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.
Les groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations sont tenus au remboursement et au paiement des rémunérations de ces obligations. Ces groupements d'intérêt économique disposent, à l'égard des associations qui les constituent et ont bénéficié d'une fraction du produit de l'émission, des mêmes droits que ceux conférés aux porteurs d'obligations émises par les associations par les articles 8, 10 et 13 de la présente loi.
Les dispositions des articles 13 et 16 de la présente loi sont applicables aux dirigeants de groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 8, de l'article 10 et de l'article 12 de la présente loi sont applicables à ces groupements.
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