Loi n° 85-698 du 11 juillet 1985
Article 6 de la Loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associationsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/07/1985
Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission.
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