Loi n° 85-699 du 11 juillet 1985
Article 3 de la Loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public, ainsi que l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice; elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.
Lorsque la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ne peut émettre son avis dans le délai qui est imparti, celui-ci est donné par son président ou par le membre de la commission qu'il a délégué.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Attendu que celui-ci a exercé, contre cette décision, le recours en annulation prévu par l'article 6 du décret n° 86-74 du 15 janvier 1986 ; que, se fondant sur l'article 3, alinéas 2 et 3, de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985, il invoque, à l'appui de ce recours, le double fait que les défendeurs à l'instance engagée devant le tribunal d'instance n'auraient pas été mis en mesure de présenter leurs observations en temps utile et que la décision n'aurait pas été précédée de l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ou de son président ;
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[…] Attendu que M. X…, agissant en sa qualité, a exercé contre cette décision le recours en annulation prévu par l'article 6 du décret n° 86-74 du 15 janvier 1986 ; que, se fondant sur l'article 3, alinéa 3, de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985, il fait grief au Premier Président de n'avoir pas, préalablement à sa décision, demandé l'avis du président de la Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ;
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3. Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 29 juillet 2002, 240050, publié au recueil Lebon
Lorsque le président d'une juridiction est saisi, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice, d'une demande d'enregistrement d'une audience publique, il lui appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge, si cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Si cette condition n'est pas remplie, il n'est pas tenu, avant de rejeter sa demande, de recueillir les observations des parties et du ministère public et l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice. […] Vu la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 ;
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La commission consultative des archives audiovisuelles de la justice (CCAAJ) a une mission spécifique, définie par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice : donner un avis sur l'enregistrement audiovisuel ou sonore des procès présentant un intérêt pour la constitution d'archives historiques.
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