Loi n° 85-699 du 11 juillet 1985
Article 4 de la Loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice (1).
Chronologie des versions de l'article
Version12/07/1985
Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
La commission consultative des archives audiovisuelles de la justice est présidée par une personnalité compétente en matière d'archives de la justice et composée :
1° D'un député et d'un sénateur ;
2° Du directeur général des Archives de France ou son représentant ;
3° De deux historiens ;
4° De deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ;
5° De deux magistrats en activité ou honoraires de la Cour de cassation ;
6° De deux magistrats en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre judiciaire ;
7° De deux membres en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre administratif ;
8° De deux avocats choisis l'un parmi les avocats au barreau de Paris, l'autre parmi les avocats de tout autre barreau ;
9° De deux journalistes choisis l'un parmi les membres de la presse écrite, l'autre parmi les membres de la presse audiovisuelle.
A l'exclusion du directeur général des Archives de France ou de son représentant, les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.
1° D'un député et d'un sénateur ;
2° Du directeur général des Archives de France ou son représentant ;
3° De deux historiens ;
4° De deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ;
5° De deux magistrats en activité ou honoraires de la Cour de cassation ;
6° De deux magistrats en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre judiciaire ;
7° De deux membres en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre administratif ;
8° De deux avocats choisis l'un parmi les avocats au barreau de Paris, l'autre parmi les avocats de tout autre barreau ;
9° De deux journalistes choisis l'un parmi les membres de la presse écrite, l'autre parmi les membres de la presse audiovisuelle.
A l'exclusion du directeur général des Archives de France ou de son représentant, les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1994, 94-81.062, Publié au bulletin
Rejet
[…] Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles 1, 2.3° et 3, alinéa 2, de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985, 2 et 4 du décret n° 86-74 du 15 janvier 1986 et R. 131-20 du Code de l'organisation judiciaire :
Lire la suite…- Enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences·
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La commission consultative des archives audiovisuelles de la justice (CCAAJ) a une mission spécifique, définie par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice : donner un avis sur l'enregistrement audiovisuel ou sonore des procès présentant un intérêt pour la constitution d'archives historiques.
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