Article 8 de la Loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Code du patrimoine. - art. L222-1 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Modifié par : Décret 90-615 1990-07-13 art. 15 I JORF 14 juillet 1990

Pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès, la consultation intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore peut être autorisée conjointement, lorsque la demande est présentée à des fins historiques ou scientifiques, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de la culture.
A l'expiration de ce délai, la consultation est libre. La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion sont libres.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 octobre 2004, n° 04/59616

[…] Qu'en application de l'article 8, alinéa 2, du même texte, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 mars 2005, 02-14.514, Publié au bulletin
Rejet

[…] Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la Justice, modifiées par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 et reprises à l'article L. 222-1 du Code du patrimoine, dont l'objet est de réglementer l'accès des tiers à ces archives, ne concernent que la consultation non publique et la communication au public, par reproduction ou diffusion, des enregistrements audiovisuels des audiences d'un procès et ne s'imposent pas aux autorités judiciaires, spécialement au juge de la mise en état et au tribunal de grande instance, qui peuvent se faire communiquer ces documents pour l'administration judiciaire de la preuve, selon les modalités de l'article 138 du nouveau Code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Paris, 15 février 2007, n° 06/04363
Confirmation

[…] Considérant que l'article 222-1 du code du patrimoine – reprenant l'article 8 de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 modifiée tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice – dispose que :

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