Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985
Article 3 de la Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement.
Entrée en vigueur le
Commentaires • 2
En ce qui concerne le II de l'article 3 : 9. […] Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 77-101 L du 03 novembre 1977 : Nature juridique de dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique 1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété, […] codifié à l'article L 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et complété par l'article 3 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les parties qui sont soumises au Conseil constitutionnel, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : “Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 reprises dans l'article L.13-15 II 1o a) du code de l'expropriation, sont elles contraires au principe constitutionnel de réparation et au principe d'égalité ?” ;
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[…] - article L 12-5, qui codifie l'article 30 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, ensemble l'article 3-I-3° de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 qui l'a complété, en tant qu'il dispose que « le pourvoi doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal ou de la Cour de cassation. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance » ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2013, n° 09/00045
[…] Attendu qu'au 3 décembre 1976, date de l'ordonnance d'expropriation du juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône, les conditions à réunir pour la tarification de terrain à bâtir étaient posées par l'article L 13-15-II du code de l'expropriation dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1975, lequel exigeait une desserte effective du terrain par une voie d'accès, par un réseau électrique, par un réseau d'eau, et dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigeait pour construire sur ce terrain, par un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate du terrain en cause, et soient adaptés aux dimensions de ce terrain ;
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Article L. 142-3 Version en vigueur du 01 juin 1987 au 03 février 1995 Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 12 () Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 1421, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ciaprès définies. […]
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