Article 9 de la Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement.

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Entrée en vigueur le 8 août 1989

Modifié par : Loi n°89-550 du 2 août 1989 - art. 3 ()

I - Dans les communes où une zone d'intervention foncière a été instituée en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, les territoires inclus dans cette zone sont de plein droit soumis au droit de préemption urbain mentionné par les articles L. 211-1 et suivants à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans celles des zones urbaines de ces communes qui ne sont pas couvertes par la zone d'intervention foncière, le droit de préemption urbain n'est pas applicable, sauf délibération spéciale du conseil municipal.
Dans le cas où il y a substitution du droit de préemption urbain à une zone d'intervention foncière :
- les déclarations d'intention d'aliéner souscrites au titre de la zone d'intervention foncière et en cours d'instruction à la date d'entrée en vigeur de la présente loi demeurent régis pour leur instruction par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette loi ;
- le propriétaire qui avait l'intention de vendre un bien soumis au droit de préemption de la zone d'intervention foncière et qui a obtenu une renonciation du titulaire à l'exercice de son droit peut vendre son bien après l'entrée en vigeur de la présente loi, sans qu'il lui soit besoin de souscrire une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner au titre du droit de préemption urbain, si le prix et les conditions de vente qui figuraient dans la déclaration d'aliéner ne sont pas modifiés ;
- les délégations du droit de préemption consenties par le conseil municipal au maire au titre de la zone d'intervention foncière en application du 15 de l'article L. 122-20 du code des communes valent délégations au titre du droit de préemption urbain ;
- les délégations du droit de préemption consenties par le conseil municipal en application de l'article L. 211-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi valent délégations au titre du droit de préemption urbain.
II - Dans les périmètres de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre ou encore dans un secteur sauvegardé qui étaient compris dans une zone d'intervention foncière à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les biens énumérés à l'article L. 211-4 (nouveau) du code de l'urbanisme sont soumis au droit de préemption urbain sans qu'il soit besoin d'une délibération spéciale du conseil municipal.
III - Les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé et les zones d'aménagement différé créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis jusqu'à leur terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants, L. 213-1 et L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date. En outre, des zones d'aménagement différé régies par les articles L. 212-1 et suivants, L. 213-1 et suivants et L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, postérieurement à cette date, être créées, dans les conditions prévues à ces articles, à l'intérieur des périmètres provisoires de zone d'aménagement différé mentionnés au présent alinéa.
Si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou une zone d'aménagement différé est supprimé pour être remplacé, selon le cas, soit par le droit de préemption urbain, soit par une zone d'aménagement différé régie par les articles L. 212-1 et suivants (nouveaux), l'ancien propriétaire d'un bien acquis par exercice du droit de préemption ou ses ayants cause universels ou à titre universel ne peuvent exercer le droit de rétrocession prévu à l'article L. 212-7 (ancien).
Toutefois, pour l'application de l'article L. 213-11, le délai de dix ans est porté, dans le cas des zones d'aménagement différé, à quatorze ans.
IV - Les dispositions des articles 5 à 8 et 10 de la présente loi et du présent décret entreront en vigueur à une date fixée par un décret en Conseil d'Etat qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986 tendant à modifier la durée ou la date d'application de certaines règles concernant le code de l'urbanisme. Jusqu'à cette date, les aliénations de biens compris dans une zone d'intervention foncière, une zone d'aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé demeurent soumises aux dispositions du titre 1er du livre II du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la présente loi et aux textes pris pour son application, quelle que soit la date de la déclaration d'intention d'aliéner.
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Entrée en vigueur le 8 août 1989

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1Date De Référence Applicable Pour Déterminer La Nature De Terrain À Bâtir De Biens Expropriés Sur Le Périmètre D'Une Zad Dans Un Emplacement Réservé Au Pos
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group C, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 1er septembre 1994

Aux termes de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, les ZAD créées avant le 1er juin 1987 demeuraient soumises aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-11 et L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975. […] Toutefois, l'article 8-X de la loi du 2 août 1989 a maintenu exclues de cette réforme les ZAD créées avant le 1er juin 1987. […] Conformément à l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985, ce texte continue à s'appliquer aux ZAD, créées avant le 1er juillet 1987. […] Par ailleurs, l'article L. 13-15-II (4o) du code de l'expropriation précise que la date de référence retenue en cas d'évaluation d'un terrain à exproprier, […]

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2Date De Référence Applicable Pour Déterminer La Nature De Terrain À Bâtir De Biens Expropriés Sur Le Périmètre D'Une Zad Dans Un Emplacement Réservé Au Pos
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group C, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 24 février 1994

[…] d'autre part, harmonisé les dates de référence en matière d'expropriation pour les terrains compris dans une zone de préemption (ZAD ou droit de préemption urbain (DPU)), ou dans un emplacement réservé en modifiant l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme. Toutefois, l'article 8-X de la loi du 2 août 1989 a maintenu exclues de cette réforme les ZAD créées avant le 1er juin 1987. […] De plus, […] et la seconde, relative aux emplacements réservés et énoncée à l'article L. 13-15 II 4o du code de l'expropriation, situe les biens en zone inconstructible au POS de la commune. […] Conformément à l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985, ce texte continue à s'appliquer aux ZAD, […]

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3Propriete - Expropriation - Droit De Delaissement Accessoire A Une Zad Creee En 1980. Prix Du Terrain. Date De Reference
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 12 octobre 1992

La loi no 89-550 du 2 aout 1989, puis la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 ont successivement modifie la date de reference prevue a l'article L 13-15 du code de l'expropriation, pour definir la valeur des terrains situes sur une ZAD. […] quelle est la date de reference qui doit etre retenue aujourd'hui, en vertu de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, pour le droit de delaissement accessoire a une ZAD creee en 1980. […] Reponse. - L'article 9-III de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 relative a la definition et a la mise en oeuvre des principes d'amenagement prevoit que les zones d'amenagement differe (ZAD) creees avant son entree en vigueur demeurent soumises, jusqu'a leur terme, […]

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Décisions28


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 94PA00751, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985, le droit de préemption urbain était applicable de plein droit aux territoires anciennement inclus dans une zone d'intervention foncière ; que par suite, la délibération du conseil de Paris en date du 25 janvier 1988 pouvait maintenir de manière générale le droit de préemption urbain sur le territoire de la VILLE DE PARIS ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 mars 1994, 93-70.062, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 9-III de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et 8-X de la loi n° 89-550 du 2 août 1989, ensemble l'article L. 212-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure auxdites lois ;

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  • Terrain compris dans une zone d'aménagement différé·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 mars 1994, 92-70.344, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 9-III de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et 8-X de la loi n° 89-550 du 2 août 1989, ensemble l'article L. 212-6 du Code de l'urbanisme dans son ancienne rédaction ; […]

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