Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985
Article 9 bis de la Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 1987
Est créé par : Loi 87-557 1987-07-17 art. 1 JORF 21 juillet 1987
Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents qui, entre le 26 avril 1987 et la date de publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 précitée, auront délibéré pour modifier le champ d'application du droit de préemption urbain.
Commentaires • 5
n° 85-729 du 18 juillet 1985, ensemble la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 ; […] - le rapport de M. […] 9 bis inséré dans la loi du 18 juillet 1985 par la loi du 17 juillet 1987, une délibération pour maintenir le droit de préemption urbain qui, en application du I de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985, avait été institué de plein droit dans les zones urbaines antérieurement couvertes par une zone d'intervention foncière, cette abstention n'avait pas pour conséquence d'interdire à la commune de faire par la suite application de l'article L. 211-1 ducode de l'urbanisme pour instituer un droit de préemption urbain ;
Lire la suite…. - La loi no 87-557 du 17 juillet 1987 fait obligation de deliberer aux communes qui ont beneficie de l'institution automatique du droit de preemption urbain en application du paragraphe I de l'article 9 de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 et souhaitent maintenir ce droit. Aux termes de l'article 9 bis ainsi introduit dans la loi du 18 juillet 1985, il n'est pas prevu de formalites specifiques de publicite pour une telle deliberation, telles qu'elles existent dans les dispositions reglementaires du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] dès lors que, d'une part, cette décision n'a pas pour base légale la délibération du 26 juin 1987 mais les articles 9 et 9 bis de la loi du 18 juillet 1985, et, d'autre part, […] de droit de préemption urbain a été institué de plein droit sur des zones urbaines qui étaient couvertes par une zone d'intervention foncière, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 complétant la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, délibérer pour maintenir ce droit. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 bis inséré dans la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 par la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987, publiée au journal officiel de la République française le 21 juillet 1987 : « Dans le cas où, en application du paragraphe I de l'article 9 de la présente loi, le droit de préemption urbain a été institué de plein droit sur des zones urbaines qui étaient couvertes par une zone d'intervention foncière, la commune… doit dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 complétant la loi n° 85-729 du
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 février 1995, 126119, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, ensemble la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 ; […] si la commune de Poissy n'avait pas, dans les six mois suivant la publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 complétant la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, pris, en application de l'article 9 bis inséré dans la loi du 18 juillet 1985 par la loi du 17 juillet 1987, une délibération pour maintenir le droit de préemption urbain qui, en application du I de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985, avait été institué de plein droit dans les zones urbaines antérieurement couvertes par une zone d'intervention foncière, […]
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n° 85-729 du 18 juillet 1985, ensemble la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 ; […] - le rapport de M. […] 9 bis inséré dans la loi du 18 juillet 1985 par la loi du 17 juillet 1987, une délibération pour maintenir le droit de préemption urbain qui, en application du I de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985, avait été institué de plein droit dans les zones urbaines antérieurement couvertes par une zone d'intervention foncière, cette abstention n'avait pas pour conséquence d'interdire à la commune de faire par la suite application de l'article L. 211-1 ducode de l'urbanisme pour instituer un droit de préemption urbain ;
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