Article 42 de la Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement.

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Version01/01/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 10

I. - Les servitudes militaires instituées autour des enceintes fortifiées des places de Paris et Lille en application du décret des 8-10 juillet 1791 concernant la conservation et le classement des places de guerre et des postes militaires, la police des fortifications et d'autres objets y relatifs, de la loi du 10 juillet 1851 relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires et du décret des 10 août-23 septembre 1853 pris pour son application sont ou demeurent abrogées.


II. - Paragraphe modificateur


III. - Paragraphe modificateur


IV. - Dans les zones de servitudes concernées par les dispositions législatives abrogées aux paragraphes II et III ci-dessus, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones.


Les plans locaux d'urbanisme des territoires concernés doivent être compatibles avec ces dispositions.

V. - Un état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées par les paragraphes II et III ci-dessus ainsi, à Paris, qu'un état des espaces verts, espaces boisés, aires de jeux, aires de sport et aires de loisirs de compensation créés en application de l'article 13 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée et depuis cette date sera établi par les communes concernées, tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public en mairie et, à Lille, au siège de la communauté urbaine et communiqué au représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et dans le département du Nord.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2012, n° 1013341
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 18 juillet 1985, qui dispose que : « Dans les zones de servitudes concernées par les dispositions législatives abrogées aux paragraphes II et III ci-dessus, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure

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2Tribunal administratif de Paris, 2 février 2017, n° 1513674
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le projet méconnait l'article 42 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, car la limite de 20 % de constructions autorisées par rapport à la surface globale de l'ancienne zone des fortifications sur lequel le projet prend place est dépassée ;

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3CADA, Avis du 3 décembre 2015, Mairie de Lille, n° 20155135

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article 42 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, dans les zones de servitudes militaires instituées autour des enceintes fortifiées des places de Paris et Lille, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors œuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones. […]

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