Article 1 de la Loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique (1).Abrogé

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Version13/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L675-1 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-577 du 12 juillet 1994 - art. 1 (V) JORF 13 juillet 1994

L'école polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.
Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent.
Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

X, Commissaire du Gouvernement Le litige fiscal venant d'être appelé va vous inciter pour l'avenir à la clémence lorsque un petit commerçant vous saisira d'une affaire concernant la TVA puisque vous vous rendrez compte que les règles de liquidation de cette imposition sont si complexes que même les polytechniciens ont du mal à les comprendre… Etablissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense nationale et ayant pour mission, selon l'article 1er de la loi n°70-631 du 15 juillet 1970, […]

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