Article 20 de la Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1986

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est créé par : Loi 86-1318 1986-12-30 Finances rectificative pour 1986 JORF 31 décembre 1986

I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaires2


BOFiP · 8 juin 2022

[…] L'article 1384 du CGI mentionne explicitement cette condition depuis l'adoption du II de l'article 20 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986, dont les dispositions ont confirmé la doctrine antérieure et n'ont pas eu pour effet de remettre en cause les exonérations qui étaient alors en cours, ou d'élargir leur champ d'application. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant, d'une part, que la société civile immobilière Résidence Dauphine soutient que la suppression par le paragraphe IV de l'article 20 […] de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle bénéficiait à raison des immeubles dont elle est propriétaire a pour effet de la priver d'une partie de son patrimoine et que par suite ces dispositions méconnaissent les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel ;

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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Lyon, du 16 mai 1990, 89LY01344, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, après la modification apportée par l'article 20-III de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 : « les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % aux moyens des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement … »; qu'il résulte des dispositions précitées, […]

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2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 23 novembre 1987, 55770, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

L'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 a modifié l'article 1384 du CGI relatif à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de certaines constructions et a disposé : "V- Les impositions dues au titre des années antérieures au 1 er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée". […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 mars 1989, 89LY00122, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que l'article 20.II de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 a modifié le 1 er alinéa du paragraphe I de l'article 1384 du code général des impôts en disposant que « les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré » ; qu'aux termes du V du même article 20 de la loi du 30 décembre 1986, […]

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