Article 22 de la Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1986

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est créé par : Loi 86-1318 1986-12-30 Finances rectificative pour 1986 JORF 31 décembre 1986

Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le taux est de 3,15 p. 100 dans les départements de la Corse.
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place.
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaires6


Mme Jacqueline Maquet · Questions parlementaires · 11 septembre 2012

[…] chargé du budget, sur l'appréciation par l'administration fiscale de l'article 279b nonies du code général des impôts disposant un taux réduit de TVA pour les parcs de loisirs et d'attractions. Il existe en ce domaine une grande diversité de situation en France quant à l'application de ce taux réduit et des différences de traitement selon les catégories de parcs et leur localisation géographique. […] L'article 22 de la loi n° 86-1318 de finances rectificative pour 1986 publiée le 31 décembre 1986 a élargi l'application du taux réduit à divers parcs d'attractions (auparavant seuls étaient éligibles quelques grands parcs d'attractions en raison de leur prix de vente plus élevé, […]

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M. Pierre Brantus, du group UC, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 18 juin 1987

-L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) a soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel. Le projet de loi de finances pour 1988 prévoit d'étendre le bénéfice de ce taux aux jeux et manèges forains. Cette disposition, qui concerne notamment les jeux et manèges installés dans les parcs de loisirs et d'attractions, paraît de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question.

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M. Jean Garcia, du group C, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 19 mars 1987

Suite à la déclaration de M. le secrétaire d'Etat à la culture et à la communication, suivant laquelle le parc de loisirs Mirapolis sera traité comme Disneyland M.Jean Garcia demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, dans quelle mesure, s'il s'avérait exact que la société Disney bénéficie d'avantages fiscaux, Mirapolis obtiendrait les mêmes avantages, et notamment il lui demande comment il entend faire concrètement appliquer par ses services l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986

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Décisions6


1Tribunal administratif de Caen, 18 octobre 2011, n° 1001502
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (…) b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. (…) » ; qu'il résulte de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 22 codifié au b nonies de l'article 279 du code général des impôts, éclairée par les travaux préparatoires, que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est réservée aux parcs d'attraction récréatifs, qui, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 7 avril 2008, 06NT02006, Inédit au recueil Lebon
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit (…) en ce qui concerne : (…) b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème (…)” ; qu'il résulte de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 22 codifié au b nonies de l'article 279 du code général des impôts, éclairée par les travaux préparatoires, que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est réservée aux parcs d'attraction récréatifs, qui, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 24 février 2004, 00BX01019, inédit au recueil Lebon
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit… en ce qui concerne :… b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème… ; qu'il résulte des dispositions précitées, issues de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment de son article 22, que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est réservée aux parcs d'attraction récréatifs, qui, tout en satisfaisant à l'exigence du divertissement, […]

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