Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986
Article 42 de la Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Est créé par : Loi 86-1318 1986-12-30 Finances rectificative pour 1986 JORF 31 décembre 1986
II. - Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi, dans les conditions prévues au paragraphe I, sont réputées régulièrement motivées.
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L'article 42-II de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986, dont le 1° est repris au 1 er alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dispose : "1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 … quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; 2° Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi dans les conditions prévues au paragraphe I sont réputées régulièrement motivées". […]
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[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'article 42 de la loi °n 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, du 3 octobre 1989, 89PA00314, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 42 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 repris à l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : « I – Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. II – Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi, dans les conditions prévues au paragraphe I, sont réputées régulièrement motivées » ;
Lire la suite…- Règles générales d'établissement de l'impôt·
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