Article 27 de la Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités localesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1986
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

I - *modifie le code des communes*.
II - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont pas applicables aux actions contentieuses en responsabilité introduites antérieurement à la date de publication de la présente la présente loi.
III - Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ainsi que celles du présent article sont applicables à Mayotte et dans les territoires d'outre-mer.
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Commentaires2


www.maudet-camus.fr · 15 novembre 2023

[…] C'est l'article 27 de la loi n°86-29 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales qui a abrogé l'article L133-1 du Code des communes et a ainsi transféré la responsabilité du fait des attroupements et rassemblements à l'Etat.

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www.revuegeneraledudroit.eu

#8217;article 92 de la loi du 7 janvier 1983, rendu applicable aux territoires d'outre-mer par l'article 27-II de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 : “L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens …” ;

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Décisions31


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 20 septembre 2006, 05PA01823, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, rendu applicable aux territoires d'outre-mer par l'article 27-II de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ( ) » ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 février 2000, 97PA03088, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU l'article 92 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions et l'Etat ; VU l'article 27 de la loi n 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ; VU le code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 18 décembre 2008, n° 0630
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 27-II de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, et repris à l'article L. 133-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens … » ;

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