Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif (1)page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 mars 1999 |
| Codes visés : | Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre., Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 1 autre |
Commentaires • +500
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
Rejet —
Aux termes de l'article L. 126-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement : "Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les préfets peuvent, […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 juin 1989 :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Les appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation mentionnées à l'article 62 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sont portés devant les cours administratives d'appel. Dans l'article 64 de la même loi, les mots : Conseil d'Etat sont remplacés par les mots : cour administrative d'appel.
Le code des tribunaux administratifs (partie Législative) devient le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative).
Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 14 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, les mots : Le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs sont remplacés par les mots : Le secrétaire général du Conseil d'Etat.
Jusqu'au 31 décembre 1989, le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel continue de siéger au sein du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux lieu et place du secrétaire général du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-9, L. 262-23 et L. 272-23 du code des juridictions financières, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes. Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.