Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif (1)Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
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Dernière modification : | 21 mars 1999 |
Codes visés : | Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre., Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 1 autre |
CHAPITRE Ier : Compétence et organisation des cours administratives d'appel.
Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales.
Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Les appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation mentionnées à l'article 62 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sont portés devant les cours administratives d'appel. Dans l'article 64 de la même loi, les mots : Conseil d'Etat sont remplacés par les mots : cour administrative d'appel.
Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Les appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation mentionnées à l'article 62 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sont portés devant les cours administratives d'appel. Dans l'article 64 de la même loi, les mots : Conseil d'Etat sont remplacés par les mots : cour administrative d'appel.
Les cours administratives d'appel comportent des chambres. Le nombre et le ressort des cours ainsi que le nombre des chambres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le corps des tribunaux administratifs devient le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le code des tribunaux administratifs (partie Législative) devient le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative).
Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 14 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, les mots : Le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs sont remplacés par les mots : Le secrétaire général du Conseil d'Etat.
Jusqu'au 31 décembre 1989, le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel continue de siéger au sein du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux lieu et place du secrétaire général du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-9, L. 262-23 et L. 272-23 du code des juridictions financières, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes. Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.
Le code des tribunaux administratifs (partie Législative) devient le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative).
Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 14 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, les mots : Le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs sont remplacés par les mots : Le secrétaire général du Conseil d'Etat.
Jusqu'au 31 décembre 1989, le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel continue de siéger au sein du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux lieu et place du secrétaire général du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-9, L. 262-23 et L. 272-23 du code des juridictions financières, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes. Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.
21 juin 1865 et un autre décret du 12 juillet 1865… [11] Cf. l'importante loi du 24 mai 1872. […] texte=265658 [14] Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987. [15] Décret n° 2006-964 du 1er août 2006, à la suite de CEDH 7 juin 2001, Kress c. France, n°39594/98 et de CEDH, Grande chambre, 12 avril 2006, Martinie c. France, n°58675/00. Voir ensuite CEDH 15 septembre 2009, Etienne c. France, n°11396/08. […] [25] Pour le dernier état du droit sur ce point, voir la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), qui a créé l'article L. 311-13 CJA en ce sens.