Article 4 de la Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif (1)Abrogé

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Version01/01/1988
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Version26/03/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. L222-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mars 1997

Modifié par : Loi n°97-276 du 25 mars 1997 - art. 9 () JORF 26 mars 1997

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.
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Entrée en vigueur le 26 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 96PA01452, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord susvisé du 27 décembre 1968 : « … L'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal … » ;

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  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Compétence du ministre chargé des affaires sociales·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Recours hiérarchique·
  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Compétence·
  • Étrangers·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 décembre 1995, 94PA01081, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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  • Moyens d'investigation·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Protocole d'accord·
  • Sociétés·
  • Ville·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Entériner

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 mars 1997, 95PA01206, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si en vertu des stipulations de l'article 4 du protocole de transaction intervenu le 6 novembre 1990 entre le syndicat mixte d'une part, la CFG et son assureur de l'autre, les surcoûts d'exploitation pour la période de curage du puits, réalisés par la CFG suite aux sinistres, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Reception des travaux·
  • Reception provisoire·
  • Questions générales·
  • Géothermie·
  • Syndicat mixte·
  • Développement·
  • Énergie nouvelle·
  • Tribunaux administratifs
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